La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°09DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 avril 2010, 09DA01204


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territ

oire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte, il soit ordonné a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2008 ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil une somme de 2 625,22 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté du 29 octobre 2008 n'a pas été signé par une autorité compétente ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; que le préfet devait au préalable saisir la commission du titre de séjour ; qu'en refusant le titre de séjour, le préfet a méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également méconnu l'article 9 alinéa 2 de cet accord ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; que la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté du 29 octobre 2008 a été signé par une autorité compétente ; qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord du 27 décembre 1968, ni l'article 9 de cet accord ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur de droit ; que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ;

Vu le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cardon, avocat, pour M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 16 mai 2008 et d'ailleurs postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et de l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, le préfet du Nord, comme il le pouvait sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, a donné délégation à M. B, secrétaire général adjoint nommé sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord par décret du 30 avril 2008 publié le 3 mai 2008, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que les arrêtés refusant un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'inexécution de cette obligation relèvent des attributions de la direction de la réglementation générale et des libertés publiques ; que, dès lors, M. B était compétent pour signer l'arrêté en litige du 29 octobre 2008, en tous ses aspects ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, né en 1963, est ressortissant algérien, est régulièrement entré en France le 30 septembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C à entrées multiples d'une durée de 30 jours et dont la période de validité expirait le 7 novembre 2001 ; qu'il a ensuite quitté la France le 21 octobre 2001 et, le 23 octobre 2001, est entré en Suède, où il a séjourné, dans des conditions irrégulières après l'échéance de la durée susmentionnée de 30 jours, jusqu'au 23 mars 2003, date à laquelle il est revenu, dans des conditions irrégulières, en France où, le 10 juillet 2003, il a demandé l'asile ; qu'à la suite du rejet de cette demande par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2004 et de la Commission des recours des réfugiés du 19 janvier 2005, le préfet du Nord, par un arrêté du 21 février 2005, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, sur lequel M. A s'est toutefois maintenu, avant de se rendre à nouveau et dans des conditions irrégulières en Suède ; que les autorités suédoises ayant, le 4 janvier 2006, demandé aux autorités françaises de reprendre en charge l'intéressé en application des dispositions du e) du 1 de l'article 16 du règlement susvisé du 18 février 2003, M. A est revenu en France le 30 août 2006 ; que, le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et que le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2006 ; que cet arrêté de reconduite n'ayant pas été exécuté, M. A s'est maintenu, dans des conditions toutefois irrégulières, sur le territoire français avant de faire l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord en date du 11 mars 2008 ; que, par un jugement définitif du 17 mars 2008, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et que, statuant à nouveau sur la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, le préfet du Nord, par l'arrêté en litige du 29 octobre 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il en résulte que la dernière entrée du requérant sur le territoire français remonte au 30 août 2006 et qu'il ne saurait donc soutenir résider de façon habituelle en France depuis le 30 septembre 2001 ; que, si certains membres de sa famille, dont deux frères, résident en France, M. A, qui est célibataire et n'a personne à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident au moins son père, deux de ses frères et ses quatre soeurs et où il est né et a vécu pendant près de 38 ans avant sa première entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, alors même que le requérant déclare parler correctement le français, aurait prêté son concours à une association, s'estime bien inséré dans la société française et soutient que l'un de ses frères, qui exploite un commerce à Roubaix, est disposé à l'embaucher par un contrat de travail, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; qu'en outre, M. A n'étant pas au nombre des ressortissants algériens en droit d'obtenir de plein droit le certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations dudit article 6, le moyen tiré de ce que cette décision n'a, à tort, pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit également être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, de liens personnels et familiaux tels qu'il remplissait les conditions requises par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet lui a, en outre et à tort, opposé, dans un motif surabondant de son arrêté, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, alors que les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de cet accord ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale prévu au 5 de l'article 6 à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a déjà été dit, M. B était compétent pour signer l'arrêté portant, notamment, obligation faite au requérant de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'elle constitue une mesure d'éloignement, la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle décision, à la différence d'une mesure de reconduite à la frontière, ne peut être prise qu'assortie à un refus de séjour exprès lui étant contemporain et figurant dans le même acte, impartit à l'étranger un délai d'un mois pour quitter volontairement ce territoire et n'est susceptible d'exécution d'office qu'à l'issue de ce délai, n'a pas le même objet qu'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif susmentionné du 17 mars 2008 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris par le préfet du Nord à l'encontre de M. A le 11 mars 2008, laquelle autorité n'a lieu, ainsi que l'énonce l'article 1351 du code civil, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que ce préfet, à la suite du réexamen de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, décide, après lui avoir par l'arrêté attaqué refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose ainsi jugée le 17 mars 2008 doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs visées en l'espèce, n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'il a fait l'objet de menaces et harcèlements en Algérie en 1995 et 1998 et a dû fuir ce pays en raison de son militantisme, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004 que par la Commission des recours des réfugiés en 2005, n'établit pas que le préfet du Nord, en désignant le 29 octobre 2008 l'Algérie comme destination d'un éventuel éloignement d'office, aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, celles tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01204
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award