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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09DA01302


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901364 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'intéressé, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ibrahim A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à

destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette oblig...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901364 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'intéressé, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ibrahim A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal administratif ;

Il soutient que le tribunal administratif a, à tort, considéré que l'arrêté du 7 avril 2009 portait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors que M. A a fait preuve de manque de considération vis-à-vis de son épouse en commettant des agissement délictueux qui ont entrainé son incarcération ; que les attestations, forcément partiales, produites par les proches de l'intéressé ne suffisent pas à établir l'intensité des liens du couple et l'intégration familiale de M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Trinité-Confiant, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il fait valoir que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est tardive ; que le préfet invoque des éléments manifestement erronés ; que le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la décision en litige portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu la décision du 21 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME est dirigée contre le jugement n° 0901364 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'intéressé, a annulé son arrêté en date du 7 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a reçu notification, le 3 août 2009, du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2009 ; que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 2 septembre 2009 par télécopie, intervient avant l'expiration du délai d'un mois qui était imparti au préfet pour faire appel de ce jugement ; qu'elle est donc recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant irakien, soutient être entré en France le 5 mars 2003 ; qu'il a épousé, le 16 septembre 2006, une ressortissante française, avec laquelle il vivait maritalement depuis mars 2004 ; que le maintien de la communauté de vie durant l'incarcération de l'intéressé est établi par les visites bihebdomadaires de son épouse durant cette période et n'est pas utilement contesté par le préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées rédigées par les proches de M. et Mme A, que l'intéressé a tissé des liens personnels et familiaux en France et qu'il a appris la langue française ; que, toutefois, M. A a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans un Etat partie de la convention de Schengen, en bande organisée, notamment en recrutant un chauffeur et en organisant le convoyage et le séjour irrégulier entre mars 2006 et janvier 2007 d'au moins 80 personnes étrangères de nationalité kurde ou chinoise, par un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juillet 2007 ; que, dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par M. A et compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, son arrêté du 7 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal et la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit, ni ne soutient, être entré en France régulièrement ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions susmentionnées au motif que l'intéressé ne produisait pas de visa de long séjour et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de l'examen du bien-fondé du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 avril 2009 refusant à M. A l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'inexécution de cette obligation ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901364 du Tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ibrahim A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°09DA01302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01302
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : TRINITÉ CONFIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da01302 ?
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