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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 01 avril 2010, 09DA01491


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 4 novembre 2009, présentée pour M. Michael Ange A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902448 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

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°) d'annuler l'arrêté attaqué du 31 décembre 2008 ;

Il soutient :

- que le méd...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 4 novembre 2009, présentée pour M. Michael Ange A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902448 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 31 décembre 2008 ;

Il soutient :

- que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas précisé, dans son avis, si l'intéressé était en mesure de voyager sans risque vers son pays de renvoi, ni la durée prévisible du traitement ;

- qu'il doit impérativement rester en France pour pouvoir bénéficier d'une surveillance évolutive de sa maladie ; que les polycliniques privées sont très chères et hors de portée de la population ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'avis du médecin inspecteur répond aux exigences de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;

- qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 16 mai 2008 ; que cet avis indiquait clairement que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le médecin inspecteur n'a pas indiqué la durée des soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher son avis d'irrégularité dès lors que ce dernier n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le médecin n'a pas indiqué au préfet si M. A était en mesure de voyager sans risque vers le pays de renvoi doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ;

Considérant, en second lieu, que si l'appelant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, les pièces versées au dossier et, notamment, le certificat médical du 21 janvier 2009 ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique du 16 mai 2008 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors qu'aucun élément ne permettait de penser que cet état de santé serait incompatible avec ce transport, l'absence d'indication par le médecin inspecteur de la possibilité de voyager sans risque n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael Ange A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01491
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da01491 ?
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