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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 avril 2010, 09DA01513


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aly A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901336 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de s

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aly A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901336 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'arrêté du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 novembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 18 novembre 2008 s'inscrit dans la suite nécessaire de la décision du 3 octobre 2008 ; que l'annulation de cette dernière doit entraîner l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 ; que, si le préfet a estimé devoir assortir cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français, c'est parce qu'auparavant, par la décision du 3 octobre 2008, il avait rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la lettre du 3 octobre 2008 ne constitue pas une décision portant refus de séjour susceptible d'un recours contentieux ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du cursus universitaire du requérant ; que ses ressources sont insuffisantes ; que c'est à bon droit que la demande de changement de statut a été rejetée ; que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, né en 1986, est de nationalité libanaise, est arrivé régulièrement en France le 12 septembre 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que ce titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 30 septembre 2007 ; que, le 27 mars 2008, après l'échéance de la durée de validité de ce premier titre de séjour, il en a sollicité du préfet du Nord le renouvellement ; qu'en outre, le 22 septembre 2008, M. A a sollicité de la même autorité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'à ce titre, un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour lui a été délivré le 22 septembre 2008 ; que, par une lettre du 3 octobre 2008, le préfet du Nord a avisé M. A que, son titre de séjour en qualité d'étudiant n'ayant pas été renouvelé , le rendez-vous qui avait été fixé au 14 octobre suivant en vue de l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié était sans objet ; que, par un arrêté du 18 novembre 2008, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant dont M. A avait été titulaire jusqu'au 30 septembre 2007 et a assorti ce rejet d'une obligation faite à M. A de quitter le territoire français ; que, sur demande de M. A, le Tribunal administratif de Lille, par un jugement du 25 mai 2009 et après avoir estimé que la lettre susmentionnée du 3 octobre 2008 constituait une décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, par suite susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, l'a annulée au motif pris d'une erreur de droit ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 :

Considérant que si, par le mémoire en défense susvisé, le préfet fait valoir que la lettre susmentionnée du 3 octobre 2008 ne saurait s'analyser en une décision susceptible de recours contentieux, alors que les premiers juges en ont, d'ailleurs à bon droit, jugé autrement, il n'y présente, ni n'a présenté dans le délai d'appel qui lui avait été ouvert par la notification du jugement du 25 mai 2009, aucune conclusion dirigée contre son article 1er, qui annule cette décision ; qu'il en résulte que cette annulation est définitive ; qu'elle emporte l'obligation pour le préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont M. A l'a saisi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que, par son arrêté du 18 novembre 2008, le préfet a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont il avait été titulaire jusqu'au 30 septembre 2007, il a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir ce rejet d'une obligation faite à M. A de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que l'arrêté du 18 novembre 2008 ne constitue pas une mesure d'application de la décision du 3 octobre 2008 annulée par l'article 1er du jugement du 25 mai 2009, ni n'a été pris sur le fondement de cette décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette annulation devait entraîner, par voie de conséquence, celle de cet arrêté ou, à tout le moins, de l'obligation de quitter le territoire français qu'il décide ;

Considérant, enfin, que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit et que l'annulation de la décision susmentionnée du 3 octobre 2008 n'implique pas nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet aurait dû faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une telle carte de séjour temporaire ou qu'il devrait y faire droit ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que, de cette annulation, les premiers juges n'ont pas déduit qu'il y avait lieu d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2008 ou, à tout le moins, l'obligation de quitter le territoire français qu'il décide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, d'ailleurs admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01513
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da01513 ?
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