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01/04/2010 | FRANCE | N°09DA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09DA01684


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2009, présentée pour M. El Hadj A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905166 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
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3°) d'enjoindre audit préfet...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2009, présentée pour M. El Hadj A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905166 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égard à la durée de la vie commune avec son épouse et à la présence d'un enfant, le refus de titre de séjour attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé dans la demande, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, pouvant solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, M. A n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour ; qu'eu égard au caractère récent de sa vie familiale, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0905166 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et ayant assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a écarté explicitement ledit moyen comme n'étant pas fondé, tant au regard du refus de titre de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 octobre 2003 pour y poursuivre des études ; qu'il a épousé, le 18 août 2008, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2015 et dont il a eu un enfant en juin 2009 ; qu'il n'établit, ni ne soutient, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses frères et soeurs ; que s'il soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors et compte tenu du caractère récent du mariage à la date de la décision, de la brièveté de la vie commune antérieure alléguée et de la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstruire en Algérie, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01684
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;09da01684 ?
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