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13/04/2010 | FRANCE | N°09DA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 avril 2010, 09DA01690


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société par actions simplifiée ENTREPRISE BASCOP, dont le siège social est 7-9 chemin des Croix au Quesnoy (59530), représentée par son dirigeant en exercice, par

Me Henneuse, associé de la SELARL ADEKWA ; la Société ENTREPRISE BASCOP demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0905882 du 19 novembre 2009, par laquelle le vice-président dési

gné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a reje...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société par actions simplifiée ENTREPRISE BASCOP, dont le siège social est 7-9 chemin des Croix au Quesnoy (59530), représentée par son dirigeant en exercice, par

Me Henneuse, associé de la SELARL ADEKWA ; la Société ENTREPRISE BASCOP demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0905882 du 19 novembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Boussières-sur-Sambre à lui verser, à titre de provision, une somme de 74 741,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, à valoir sur le règlement de factures correspondant à des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de l'exécution d'un marché public portant sur l'aménagement des abords de l'église et de la mairie ;

2°) de faire droit à sa demande de provision ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la Commune de Boussières-sur-Sambre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société ENTREPRISE BASCOP soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'obligation dont l'exposante se prévalait à l'égard de la Commune de Boussières-sur-Sambre ne pouvait être regardée, en l'état du dossier qui lui était soumis, comme non sérieusement contestable ; qu'en effet, l'exposante a réalisé, dans le cadre de la première tranche de travaux et à la suite de l'émission de l'ordre de service n°1, plusieurs prestations qui ont fait l'objet de l'établissement de factures, de trois situations intermédiaires, datées des 15 novembre et 31 décembre 2007 et du 15 février 2008 et acceptées par le maître d'oeuvre, et de certificats de paiement ; que ces documents font apparaître que ladite commune reste à lui devoir la somme de 74 741,74 euros toutes taxes comprises ; que cette situation a été constatée par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille ; que la Commune de Boussières-sur-Sambre n'avait jamais contesté la réalité de cette créance, ni émis la moindre pénalité à son encontre ;

- que la fin de non-recevoir opposée à sa demande devant le premier juge par la Commune de Boussières-sur-Sambre ne reposait sur aucun fondement juridique ;

- qu'au vu des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, il importe peu, contrairement à ce qu'a fait valoir la Commune de Boussières-sur-Sambre, qu'un décompte général, ou même un décompte final, ait été en l'espèce établi ;

- que, si la Commune de Boussières-sur-Sambre a, par ailleurs, fait valoir qu'elle aurait engagé des frais pour confier à une tierce société la réalisation de travaux de reprise, l'expert, qui s'est rendu sur les lieux avant l'intervention de ladite société, a constaté qu'aucun désordre n'affectait les travaux réalisés par l'exposante ; qu'aucune faute n'a, plus généralement, été retenue à son encontre, hormis le fait d'avoir débuté ses travaux avant l'émission de l'ordre de service y afférent ; qu'il ne saurait, dès lors, être question de déduire le montant de quelconques travaux de reprise ; que le procès-verbal de constat d'huissier invoqué ne permet pas davantage de remettre en cause la qualité de ses prestations, ce document faisant seulement état de l'inachèvement des travaux ; que la résiliation du contrat, laquelle a empêché l'achèvement du chantier, a été décidée unilatéralement par la Commune de Boussières-sur-Sambre au motif d'un prétendu abandon de chantier, alors que l'expert confirme que l'exposante n'a commis aucune faute et que ledit abandon n'est pas établi ; que l'exposante a reçu un ordre de service d'interruption du chantier jusqu'à nouvel ordre et qu'aucun ordre de service de reprise ne lui a jamais été transmis depuis lors ; qu'elle a cependant continué à assister aux réunions de chantier et a effectué quelques interventions sur le site, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant abandonné le chantier ; qu'elle a répondu aux courriers et mises en demeure que lui a adressés la Commune de Boussières-sur-Sambre ; que la décision unilatérale et injustifiée de cette dernière constitue la seule cause du dommage dont celle-ci se prévaut, l'inachèvement des travaux ne pouvant être imputé à l'exposante ; que ladite commune n'a jamais procédé aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrage exécutés prévues en cas de résiliation du marché par l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, ni n'a fixé, alors pourtant que les dispositions du même article le lui imposaient, les mesures à prendre pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages exécutés ; que celle-ci est donc particulièrement mal fondée à se plaindre de l'état du chantier au départ de l'exposante ;

- que la Commune de Boussières-sur-Sambre ne saurait utilement lui opposer la circonstance que le maître d'oeuvre aurait été défaillant ;

- qu'elle ne saurait être tenue de payer une quelconque somme au titre d'un prétendu excédent de dépenses lié à une résiliation illégale ; qu'à titre subsidiaire, si un tel excédent devait être retenu à son encontre, celui-ci ne saurait excéder une somme de 8 421,87 euros ; que la Commune de Boussières-sur-Sambre lui resterait redevable, dans cette hypothèse, de 66 319,87 euros ;

- qu'aucun retard dans l'exécution de ses prestations ne saurait lui être reproché, ni aucune pénalité émise à ce titre ; qu'à supposer même que de telles pénalités soient retenues, elle ne sauraient excéder une somme de 7 632,88 euros, de sorte que la dette de la Commune de Boussières-sur-Sambre devrait être fixée de manière incontestable à la somme de 67 108,86 euros ;

- qu'enfin, à supposer même que soient appliquées à sa créance toutes les déductions que la Commune de Boussières-sur-Sambre voudrait lui voir imputer, cette dernière resterait redevable à l'exposante d'une somme de 28 273,86 euros ; qu'elle n'a cependant jamais réglé cette somme, alors que plus d'un an et demi s'est écoulé depuis la résiliation du marché ; que, dans ces conditions et alors que l'exposante a introduit une instance au fond tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme globale de 139 361,74 euros hors intérêts, le premier juge a commis une erreur de fait en rejetant purement et simplement sa demande de provision et en mettant à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il serait, en revanche, particulièrement inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour et régularisé le 21 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour la Commune de Boussières-sur-Sambre (59330), représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; la Commune de Boussières-sur-Sambre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Société ENTREPRISE BASCOP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de Boussières-sur-Sambre soutient :

- qu'il est constant qu'aucun projet de décompte final n'a été établi par la Société ENTREPRISE BASCOP ;

- que l'examen de la question du caractère justifié ou non de la résiliation du marché ne saurait relever de l'office du juge des référés, mais qu'il appartiendra au juge du fond, qui a été saisi, de se prononcer sur celle-ci ;

- qu'il est faux d'affirmer que le rapport d'expertise ne retiendrait aucune faute à l'égard de la Société ENTREPRISE BASCOP, pour la bonne et simple raison que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'il est tout aussi faux de prétendre, comme le fait la société appelante en s'abritant derrière un rapport d'expertise contesté par l'exposante, que, s'étant rendu sur les lieux avant l'intervention de la tierce entreprise chargée de poursuivre le chantier, l'expert n'aurait relevé l'existence d'aucun désordre ; qu'en effet, alors que cette entreprise est intervenue sur les lieux dès le 28 avril 2008, la première réunion d'expertise ne s'est tenue que le 10 juillet 2008 ; que c'est d'ailleurs à l'occasion de cette réunion que la Société ENTREPRISE BASCOP a dû admettre la nécessité de faire procéder, pour des questions de sécurité publique, à la mise en place de tapis d'enrobés sur les tranchées traversant la route et sur les voiries principalement ; qu'à cet égard, l'état désastreux dans lequel la Société ENTREPRISE BASCOP a laissé la voie publique a été constaté dès le 5 février 2008 par un huissier de justice ; que c'est cet état de la chaussée et l'obligation d'y remédier rapidement qui ont conduit l'exposante à mettre, une énième fois et en vain, ladite société en demeure de reprendre ses travaux ; que, dans ces conditions, ladite société ne saurait prétendre que l'abandon de chantier qui lui est reproché ne serait pas établi, ni que la résiliation du contrat ne reposerait sur aucun motif valable ;

- que la somme de 74 741,74 euros réclamée par la Société ENTREPRISE BASCOP est sérieusement contestée par l'exposante ; qu'elle ne prend, en effet, en compte ni le coût des travaux de reprise effectués par la tierce entreprise susmentionnée, ni l'excédent de dépenses résultant du nouveau marché conclu avec cette dernière, évalué à la somme de 38 835 euros toutes taxes comprises, afin de mettre à niveau les chambres de télécommunication, de reboucher complètement les tranchées laissées découvertes et de poser un enrobé ; que cette somme ne prend pas davantage en compte les pénalités journalières de retard de 7 632,88 euros, couvrant la période allant du 10 décembre 2007, date d'achèvement des travaux prévue par le marché initial, au 28 février 2008, date de la réception par la Société ENTREPRISE BASCOP de la décision du maire l'informant de la résiliation du marché ; que la somme retenue par ladite société pour établir son calcul de l'excédent de dépenses est erronée et ne correspond d'ailleurs pas à celle, au demeurant elle aussi erronée, retenue par l'expert ; que, de même, la critique à laquelle elle se livre des pénalités de retard, tant dans leur principe que dans leur montant, n'est pas fondée ; que l'exposante n'a pas été associée à l'édiction par le maître d'oeuvre de l'ordre de service n°2 portant interruption du chantier, alors pourtant que le cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause prévoit une approbation préalable de la personne responsable du marché ; qu'à compter du 14 décembre 2007, les travaux justifiant l'interruption momentanée du chantier de la Société ENTREPRISE BASCOP se sont achevés, de sorte que la cause d'interruption a alors disparu ; que rien n'interdisait ainsi la Société ENTREPRISE BASCOP de reprendre le chantier, ce qu'elle n'a pas fait, alors surtout que, par courrier recommandé du 9 janvier 2008, le maire, faisant suite à de nombreux appels téléphoniques restés sans effet, avait clairement exigé, dans le silence du maître d'oeuvre, la reprise des travaux avant le 15 janvier 2008, sous peine de résiliation du marché ; que, malgré cela, ladite société n'est apparue ensuite qu'épisodiquement sur la chantier, pour finalement le déserter ; que, de même, malgré un ordre de service en ce sens, cette société n'a jamais démarré les travaux correspondant au lot n°3 espaces verts , qui lui avaient par ailleurs été confiés, ces travaux ayant été finalement exécutés en régie ; que, dans ces conditions, pour estimer que l'obligation dont se prévalait la Société ENTREPRISE BASCOP ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, le premier juge n'a commis aucune erreur de fait ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'exposante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2010 par télécopie et régularisé le

16 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la Société ENTREPRISE BASCOP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La Société ENTREPRISE BASCOP soutient, en outre :

- que, si aucun décompte final n'a été établi, c'est seulement en raison de ce qu'il n'avait été procédé, ainsi qu'il a été dit, à aucun inventaire des ouvrages exécutés, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ; qu'elle a cependant réalisé, pour les besoins de la présente procédure, un projet de décompte, qui a été validé par le maître d'oeuvre ;

- qu'il ne saurait être question de déduire le montant de quelconques travaux en l'absence de désordres ;

- qu'il est aisément compréhensible qu'un entrepreneur qui, plus d'un an et demi après avoir réalisé des prestations, n'est toujours pas réglé, ne pouvait concevoir de réaliser les travaux du lot n°3 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour et régularisé le 29 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la Commune de Boussières-sur-Sambre, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la Commune de Boussières-sur-Sambre a décidé de procéder au réaménagement des abords de l'église et de la mairie ; qu'afin de mettre en oeuvre cette opération, elle a engagé, au début de l'année 2007, une procédure d'appel d'offres portant sur trois lots, n°1 aires minérales , n°2 éclairage et n°3 espaces verts , pour un montant prévisionnel total de 374 259,21 euros hors taxes ; qu'au terme de cette procédure, la Société ENTREPRISE BASCOP a été déclarée attributaire des lots n°1 et n°3 ; que les travaux d'exécution du lot n°1 ont débuté le 10 septembre 2007 ; que la Société ENTREPRISE BASCOP a adressé au maître d'oeuvre plusieurs situations intermédiaires, datées des 15 novembre et 31 décembre 2007 et du 15 février 2008, qu'il a validées ; que toutefois, ladite société a été rendue destinataire le 12 décembre 2007 d'un ordre de service du maître d'oeuvre lui enjoignant d'interrompre jusqu'à nouvel ordre le chantier à compter de cette date, dans l'attente de la finition des travaux relatifs aux réseaux électriques ; qu'après plusieurs mises en demeure de reprendre le chantier, le maire de Boussières-sur-Sambre a fait connaître à la Société ENTREPRISE BASCOP, par courrier recommandé daté du 25 février 2008 et reçu par elle le 28 février suivant, sa décision de résilier le marché correspondant au lot n°1, à ses torts et frais ; que les travaux correspondant au lot n°3 n'ont, quant à eux, pas débuté malgré l'émission, le 17 mars 2008, d'un ordre de service de démarrage du chantier ; que la Société ENTREPRISE BASCOP forme appel de l'ordonnance du 19 novembre 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Boussières-sur-Sambre à lui verser, à titre de provision, une somme de 74 741,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, à valoir sur le règlement des factures correspondant aux trois situations intermédiaires susmentionnées ;

Considérant que la Société ENTREPRISE BASCOP se prévaut de ce qu'elle a émis plusieurs factures correspondant au travaux qu'elle a effectués et qui sont repris dans trois situations intermédiaires, datées des 15 novembre et 31 décembre 2007 et du 15 février 2008 et validées par le maître d'oeuvre, et de ce que ces factures, représentant une somme globale de 74 741,74 euros, n'ont pas été honorées ; qu'il ne résulte, toutefois, d'aucun des éléments de l'instruction, en l'état de celle-ci, que les travaux confiés à la Société ENTREPRISE BASCOP aient fait l'objet d'une réception, ni que le décompte général et définitif afférent à chacun des marchés en cause ait à ce jour été établi, le décompte dernièrement produit par ladite société ne pouvant en tenir lieu ; que si une telle situation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une provision à valoir sur le paiement d'acomptes soit servie à ladite société, encore faut-il qu'elle soit en mesure de se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable du maître d'ouvrage à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Boussières-sur-Sambre a prononcé la résiliation du marché correspondant au lot n°1 aux torts et frais de la Société ENTREPRISE BASCOP en faisant état d'un abandon du chantier par cette société, que des pénalités de retard sont susceptibles d'être émises à l'encontre de cette dernière au titre de ce lot et que la Commune de Boussières-sur-Sambre, qui a dû conclure un marché avec une tierce entreprise afin d'achever les travaux engagés au titre de ce même lot par la Société ENTREPRISE BASCOP, entend imputer les dépenses supplémentaires afférentes à cette intervention au solde du marché ; qu'un litige est d'ailleurs pendant entre les parties sur chacun de ces points ; qu'il est, par ailleurs, constant que le lot n°3 n'a reçu aucun commencement d'exécution, les travaux correspondants ayant finalement été réalisés par les services communaux ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la Société ENTREPRISE BASCOP à l'égard de la Commune de Boussières-sur-Sambre ne peut être regardée, ainsi que l'a estimé à juste titre et sans entacher son ordonnance d'erreur de fait le premier juge, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de provision, que la Société ENTREPRISE BASCOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté ladite demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la Société ENTREPRISE BASCOP était partie perdante pour l'application desdites dispositions, dès lors que sa demande de provision devait être rejetée, le premier juge n'a commis aucune erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Commune de Boussières-sur-Sambre, qui n'est pas, en la présente instance d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Société ENTREPRISE BASCOP et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de la présente espèce, de mettre une somme à la charge de la Société ENTREPRISE BASCOP au titre des frais exposés par la Commune de Boussières-sur-Sambre et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société ENTREPRISE BASCOP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de Boussières-sur-Sambre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société par actions simplifiée ENTREPRISE BASCOP, ainsi qu'à la Commune de Boussières-sur-Sambre.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA01690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA01690
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ADEKWA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-13;09da01690 ?
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