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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 février 2009, présentée pour M. Aurélien A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800529-0800530-0800531-0800532-0800534-0800535 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, deux, un, deux, deux, deux, points de son permis de conduire consécutivement aux infractions c

ommises respectivement les 21 avril 2004, 27 janvier 2005, 22 novemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 février 2009, présentée pour M. Aurélien A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800529-0800530-0800531-0800532-0800534-0800535 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, deux, un, deux, deux, deux, points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 21 avril 2004, 27 janvier 2005, 22 novembre 2006, 19 janvier 2007, 1er février 2007 et 20 avril 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter dix points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le ministre de l'intérieur ne justifie ni du paiement des amendes forfaitaires ni à défaut de l'émission de titres exécutoires ; que la réalité des différentes infractions n'est ainsi pas établie ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ne sont pas cités et leur contenu n'est pas repris ; qu'il n'a pas été informé que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; qu'il est fait état d'une information erronée sur le droit à copie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2009 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; qu'il se trouve en situation de compétence liée en procédant au retrait de points consécutif à l'infraction pénalement constatée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé d'une contestation basée sur une prétendue absence de paiement tout comme il n'appartient pas au ministre de l'intérieur d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ; que les informations figurant au relevé individuel du requérant doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; que l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur n'oblige pas l'administration à délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points ; que la mention erronée sur le droit à copie n'a pas privé le contrevenant d'une garantie essentielle et est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que s'agissant de l'infraction commise le 20 avril 2007, l'agent verbalisateur a omis de communiquer les textes applicables pour la caractérisation et la répression de l'infraction constatée ; que s'agissant de l'infraction commise le 22 novembre 2006, constatée au moyen d'un radar automatique, il n'a reçu aucun avis de contravention et n'a jamais réglé spontanément l'amende forfaitaire ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable exigée par le code de la route ; que s'agissant de l'infraction commise le 19 janvier 2007, le procès-verbal fourni par le ministre n'est pas signé, les mentions concernant son état civil ne sont pas fournies, ce qui ne permet pas de l'identifier comme l'auteur de l'infraction ;

Vu la lettre, en date du 23 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2008 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de un, deux, un, deux, deux et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 21 avril 2004, 27 janvier 2005, 22 novembre 2006, 19 janvier 2007, 1er février 2007 et 20 avril 2007 ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que suite à une invitation faite par la Cour, M. A produit en appel les diligences accomplies afin d'obtenir communication des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, d'autre part, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraînée l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions commises les 21 avril 2004 et 27 janvier 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des procès-verbaux de contravention signés par M. A et du modèle Cerfa fourni par l'administration, que celui-ci reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel contient l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et du droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé a eu connaissance de ces informations utiles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur les avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité des infractions commises les 21 avril 2004 et 27 janvier 2005 a été respectivement établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée ou l'émission d'un titre exécutoire les 10 mars 2005 et 7 septembre 2005 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 22 novembre 2006 :

Considérant que, pour l'infraction pour excès de vitesse constatée par radar automatique le 22 novembre 2006, le ministre de l'intérieur produit la copie de l'avis de contravention comportant le nom et l'adresse de M. A ; que toutefois, l'attestation de paiement établie le 4 mars 2008 par les services de la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes fait état du paiement, les 22 octobre 2007 et 12 novembre 2007, d'une somme globale de 179,40 euros correspondant à l'amende forfaitaire majorée n° 011072189096 émise en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire correspondante à cette infraction ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, le paiement de ce titre exécutoire ne permet pas d'établir que le requérant a été destinataire de l'avis de contravention et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 19 janvier 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le premier volet du procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 19 janvier 2007 ; que M. A soutient sans être contesté qu'il n'a pas signé ledit procès-verbal et que la simple indication de son nom de famille dans la case signature ne permet pas de tenir pour établi qu'il a été destinataire de l'avis de contravention ; que la seule circonstance que l'administration ait produit la carte de paiement sur laquelle est apposée un timbre-amende ne permet pas de tenir pour établi que le requérant a bien été destinataire de l'information préalable prévue par le code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de deux points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 1er février 2007 :

Considérant que la réalité de l'infraction commise le 1er février 2007 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire sanctionnant cette infraction au moyen d'un timbre-amende apposé sur la carte de paiement produite par le ministre de l'intérieur ; qu'il ressort du procès-verbal et du modèle Cerfa fourni par l'administration que M. A a refusé de signer ledit procès-verbal ; que, nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document, qui contient l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et du droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé a eu connaissance de ces informations utiles ; que la circonstance que les mentions sur l'avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision retirant deux points de son permis de conduire ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 20 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'avis de contravention dont M. A a été destinataire comporte un volet mentionnant les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points dans le cadre du système national des permis de conduire et le droit d'accès et de rectification dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même l'avis de contravention ne cite pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur l'avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que la circonstance que le procès-verbal ne mentionne pas les articles du code de la route réprimant l'infraction relevée, alors que l'agent verbalisateur a précisé par ailleurs usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en cochant la case perte de points n'a pas privé le contrevenant d'une information substantielle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité de l'infraction précitée a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée ou l'émission d'un titre exécutoire le 24 août 2007 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de cette mention ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction en cause n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 22 novembre 2006 et 19 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'administration ayant retiré irrégulièrement trois points affectés au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte trois points au capital du permis de conduire de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 22 novembre 2006 et 19 janvier 2007. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter trois points au capital du permis de conduire de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aurélien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00166
Numéro NOR : CETATEXT000022789151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da00166 ?
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