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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 avril 2010, 09DA00662


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aminata A née B, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900039 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aminata A née B, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900039 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Mme A née B soutient que lorsqu'elle a déposé le 29 janvier 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son fils était mineur et elle pouvait bénéficier de droit d'une admission au séjour ; que c'est à dessein que le préfet a tardé à instruire sa demande et lorsqu'il a enfin pris sa décision, le 3 décembre 2008, son fils était devenu majeur ; qu'ainsi, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que la quasi-totalité de ses enfants résident désormais régulièrement en France et y ont établi le centre de leur vie familiale et professionnelle ; qu'elle est veuve et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 2 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A née B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'intéressée n'a pas établi qu'elle subvenait à l'entretien et à l'éducation de son fils français ; que l'étude d'une demande de titre de séjour s'apprécie au moment où le dossier est complet ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine et qu'un de ses fils est en situation irrégulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour Mme A née B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme A née B soutient que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle établit subvenir à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française ; que le dossier de demande de titre de séjour a été déposé complet auprès des services de la préfecture ; que le fils de la requérante, qui serait en situation irrégulière selon le préfet, est en fait né en 1997 et est mineur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A née B, née en 1960, de nationalité ivoirienne, entrée sur le territoire français le 19 janvier 2007, veuve, relève appel du jugement, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si la requérante est entrée sur le territoire français récemment, cinq de ses six enfants résident en France, un d'entre eux étant ressortissant français et une de ses filles conjointe de français ; que tous sont en situation régulière, pour certains d'entre eux depuis de nombreuses années, à l'exception de son dernier enfant, mineur, qui est cependant scolarisé en France ; que, depuis 2006, Mme A née B est veuve ; que, par suite, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 3 décembre 2008 n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de la situation de Mme A née B ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme A née B dans le délai de deux mois qui suivra la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 3 décembre 2008 du préfet de la Somme refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A née B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A née B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit cabinet d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A née B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata A née B, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00662
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da00662 ?
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