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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 avril 2010, 09DA00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2009, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703524 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire sur une

parcelle lui appartenant et sise 4 rue du maréchal de Lattre de Tassi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2009, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703524 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire sur une parcelle lui appartenant et sise 4 rue du maréchal de Lattre de Tassigny ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de réexaminer sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la commune n'établit pas que l'adjoint au maire ayant signé la décision litigieuse était titulaire d'une délégation régulièrement publiée et transmise au représentant de l'Etat ; que les dispositions du plan local d'urbanisme permettaient l'extension projetée de l'habitation existante sans dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que l'opération, objet de la demande de permis de construire, s'assimile bien en une extension de l'existant et non en une reconstruction ; que si au cours des travaux certains murs ont été refaits, c'est pour conforter les travaux d'extension prévus ; que ces travaux d'extension ont été expressément autorisés par le maire de la commune lors du dépôt d'une autorisation de travaux antérieure à la demande de permis de construire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2009 à M. ou Mme B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Villeneuve d'Ascq soutient que l'arrêté de délégation concernant le signataire de l'acte a été régulièrement publié et transmis au représentant de l'Etat ; que les travaux entrepris par la requérante sont bien une démolition et une reconstruction avec agrandissement de la surface habitable ; que l'autorisation de travaux accordée ne prévoyait aucune démolition d'une partie de l'habitation ; que les travaux projetés conduisaient à un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé par les documents d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme A soutient que la commune n'établit pas que l'arrêté de délégation ait été régulièrement publié ; que seul un des murs a été reconstruit, les autres murs et la dalle au sol ont été intégralement conservés ; que le plan local d'urbanisme n'opère aucune distinction entre une extension ou une reconstruction ; qu'elle a réalisé les travaux litigieux en parfaite bonne foi ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 1er février 2010, confirmé le 2 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de Villeneuve d'Ascq, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistré par télécopie le 26 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 mars 2010, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roels, pour Mme A et Me Delgorgue, pour la commune de Villeneuve d'Ascq ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2007 du maire de la commune de Villeneuve d'Ascq refusant la délivrance d'un permis de construire sur une parcelle lui appartenant et sise 4 rue du maréchal de Lattre de Tassigny ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-29 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 mars 2007 a été signé par M. C, adjoint au maire de Villeneuve d'Ascq, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté pris par le maire le 22 mars 2001 ; qu'il est constant que ce dernier arrêté avait été transmis au préfet le 28 mars 2001 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Villeneuve d'Ascq avant que la décision attaquée n'ait été prise ; que, par suite, M. C était compétent pour signer le refus dont il s'agit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme alors applicable : 1°) Le coefficient d'occupation du sol (...) est fixé à 0,20... 3°) Pour les unités foncières supportant déjà une habitation individuelle, il est accordé un droit de 25 m2 au-delà de la surface hors oeuvre nette existante lorsque le COS est déjà atteint ou dépassé, droit utilisable une seule fois et à partir d'un délai de cinq ans après la délivrance du permis de construire initial du bâtiment. Ce droit ne peut être utilisé que pour les créations de surfaces supplémentaires internes et les modifications de volume (exhaussement ou extension) destinées à une amélioration des conditions d'habitabilité pour les occupants et ne peut avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements ;

Considérant que la surface totale de la parcelle de Mme A, de 631 m², située dans la zone UC du plan local d'urbanisme, autorisait, selon le coefficient d'occupation du sol de 0,20 en vigueur une construction d'une surface hors oeuvre nette totale de 126,20 m2 ; qu'à la date à laquelle le permis de construire a été demandé, suite à des travaux de démolition, la surface hors oeuvre nette de l'habitation existante avait été réduite de 143,50 m2 à 122,70 m2 ; que le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cette surface de 122,70 m2 pour apprécier le droit de Mme A à construire une extension de sa maison d'habitation ;

Considérant que, compte tenu de ce que le coefficient d'occupation des sols autorisait une construction d'une surface hors oeuvre nette maximale de 126,20 m2, éventuellement majorée d'une surface additionnelle de 25 m2, le projet de la requérante qui visait à porter la surface oeuvre nette de la construction à 167,50 m² était, en tout état de cause, contraire aux dispositions précitées de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2007 du maire de la commune de Villeneuve d'Ascq ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve d'Ascq et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A, à la commune de Villeneuve d'Ascq et à M. ou Mme Jean-René B.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00759
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da00759 ?
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