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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA00905


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), par Me Busson ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700647 du 17 avril 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1

4 septembre 2006 par laquelle le conseil d'administration de Réseau ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), par Me Busson ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700647 du 17 avril 2009 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil d'administration de Réseau ferré de France a décidé la fermeture de la section de ligne située à Saint-Valéry-en-Caux de la ligne de Motteville à Saint-Valéry-en-Caux ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le décret du 5 mai 1997 exige une identité entre la section de ligne où le trafic a cessé et celle qui sera fermée ; que ce décret n'envisage pas l'hypothèse d'une fermeture d'une partie seulement de la section de ligne, afin d'éviter une fermeture par morceaux isolés ; que l'ensemble des collectivités traversées par la ligne auraient dû être consultées ; que le quorum exigé par le décret du 5 mai 1997 n'était pas atteint le jour de la décision du conseil d'administration ; que, pour prendre la décision contestée, Réseau ferré de France a exclusivement pris en compte des intérêts qui ne relèvent pas de ceux qui lui ont été confiés par la loi et le règlement ; qu'aucun texte ne donne compétence à Réseau ferré de France pour accompagner les projets routiers ou touristiques des collectivités locales ; que Réseau ferré de France a fait une appréciation insuffisante des intérêts ferroviaires dont il a la charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2009, présenté pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648), par la SCP Ancel, Couturier-Heller, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FNAUT à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le décret du 5 mai 1997 ne fait état d'aucune limite dans la faculté pour Réseau ferré de France de procéder à la fermeture d'un tronçon ferroviaire ; qu'il lui revient d'apprécier s'il est ou non opportun de procéder à la fermeture de l'ensemble de la ligne ou d'une section seulement ; que le décret ouvre clairement la possibilité de fermer section après section les différents tronçons d'une ligne ferroviaire ; que le quorum exigé par le décret, qui est de neuf membres présents sur les dix-huit composant le conseil d'administration, était atteint, puisque treize membres étaient présents ; que l'article 1er de la loi du 13 février 1997 a seulement pour objet de fixer un objectif à l'établissement public, et est dépourvu de tout contenu normatif ; que la ligne étant inexploitée depuis 1994, il lui revenait de prendre les mesures nécessaires pour ajuster la consistance du réseau à l'évolution des besoins de transports ferroviaires ; que les ouvrages d'art d'une ligne ferroviaire nécessitent un entretien régulier et génère un coût pour le gestionnaire du réseau ; qu'il n'existe aucune manifestation particulière exprimant la volonté ou la nécessité de la reprise du trafic ; que la décision attaquée répond donc parfaitement aux objectifs d'aménagement du territoire et du réseau ferré national qui lui sont assignés par le législateur ; que la FNAUT ne démontre pas qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la Région comme la SNCF ont émis des avis favorables à la fermeture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 17 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 du conseil d'administration de Réseau ferré de France décidant la fermeture de la section de ligne ferroviaire située sur le territoire de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, comprise entre les points kilométriques 200,000 et 201,192, de la ligne Motteville-Saint-Valery-en-Caux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 février 1997, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : Réseau ferré de France. Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable à l'espèce: Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaitre leur avis (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider de la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21. La fermeture de cette ligne ou section de ligne permet la dépose de la voie. ; qu'aux termes de l'article 25 de ce même décret : Réseau ferré de France est administré par un conseil d'administration composé de : - sept représentants de l'Etat ; - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; - six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de ladite loi. ; qu'aux termes de l'article 35 de ce même décret : Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret précité du 5 mai 1997 que lorsque Réseau ferré de France envisage la fermeture d'une section de ligne, il lui appartient de soumettre ledit projet aux seules communes dont le territoire est traversé par la section de ligne en cause, et non, comme le soutient la FNAUT, à toutes les communes traversées par la ligne dans son ensemble ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de consultation de la totalité des communes traversées par la ligne Motteville-Saint-Valéry-en-Caux, dès lors qu'il n'est pas contesté que Saint-Valéry-en-Caux, seule commune traversée par la section de ligne en cause, a bien été consultée par Réseau ferré de France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'extrait du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2006 produit par Réseau ferré de France que le moyen tiré de l'absence du quorum requis par le décret du 5 mai 1997 précité manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la FNAUT, les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 permettaient à Réseau ferré de France de fermer une section de ligne seulement, et non l'ensemble de la ligne ;

Considérant, en quatrième lieu, que la section de ligne comprise entre les points kilométriques 200,000 et 201,192 de la ligne Motteville-Saint-Valery-en-Caux est fermée au trafic fret depuis 1991 et au trafic voyageurs depuis 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société nationale des chemins de fer a émis un avis favorable au projet de fermeture en relevant qu'aucune perspective de reprise du trafic n'est prévue à terme ; que le conseil régional de Haute-Normandie, autorité organisatrice des transports, a également émis un avis favorable au projet ; que le dossier de consultation met en avant tant l'absence de perspective de reprise du trafic que les avantages économiques liés à la fermeture de cette section de ligne ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a considéré que Réseau ferré de France n'avait pas méconnu les intérêts dont il a la charge en décidant la fermeture de ladite section de ligne, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si la FNAUT soutient que la décision de fermeture de la section de ligne en cause a eu pour seul objet de permettre à Saint-Valéry-en-Caux de créer un parc urbain, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FNAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FNAUT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS versera à Réseau ferré de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à Réseau ferré de France.

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N°09DA00905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00905
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da00905 ?
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