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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2009, présentée pour M. Stephen A, demeurant ..., par la SCP Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800758 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retrais de points et l'informant

de la perte de validité de ce titre par solde de points nul, 2°) à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2009, présentée pour M. Stephen A, demeurant ..., par la SCP Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800758 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retrais de points et l'informant de la perte de validité de ce titre par solde de points nul, 2°) à l'annulation des décisions de retrait de points mentionnées dans la décision du 22 janvier 2008, 3°) à ce qu'il soit enjoint audit ministre de réaffecter à son permis de conduire les points qui en ont été retirés et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de cinq cents euros ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2008 du ministre de l'intérieur annulant son permis de conduire en raison du défaut total de points, la décision du ministre de l'intérieur de perte de 3 points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route du 13 février 2007 à Valenciennes, de perte de 1 point sur le permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route du 23 janvier 2005 à Valenciennes et de perte de 2 points sur le permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route du 13 février 2007 à Valenciennes ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; qu'aucune motivation n'est effectuée concernant les deux infractions des 23 janvier 2005 et 13 février 2007 dans la décision attaquée 48 S du 22 janvier 2008, cette dernière ne faisant que récapituler sommairement ces deux décisions de retraits de points intervenues antérieurement ; qu'il n'a pas reçu d'information suffisante au sens des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les modalités du droit d'accès, conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'ont pas été mentionnées dans l'imprimé produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2009, portant clôture d'instruction au 27 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que les décisions référencées 48, tout comme la décision référencée 48S comportent la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés et les articles du code de la route et sont ainsi suffisamment motivées ; que les procès-verbaux des infractions commises les 23 janvier 2005 et 13 février 2007 à 9 h 20 et 9 h 25, qui sont lisibles mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire mais également que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'ainsi, ces avis de contravention contiennent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si les avis de contravention remis à l'intéressé mentionnait encore, conformément à l'article L. 225-3 du code de la route dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, que le droit à communication du relevé intégral le concernant s'exerce sans l'obtention de copie alors que cette disposition prévoit désormais, depuis l'entrée en vigueur de sa modification par l'ordonnance du 6 juin 2005, qu'il s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978, ceci n'a pas eu pour effet de priver le conducteur d'une garantie essentielle et, en tout état de cause, est sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010 par télécopie et confirmé le 27 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S du 22 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire probatoire, récapitulant deux autres retraits de points et l'informant de la perte de validité de ce titre par solde de points nul, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de 1, 3 et 2 points à la suite des infractions au code de la route commises à Valenciennes respectivement les 23 janvier 2005 et 13 février 2007 à 09H20 et à 9H25 ;

Considérant que si M. A soutient que la notification globale des décisions comportant retrait des points par courrier du 22 janvier 2008 serait incomplète en raison de l'omission des mentions relatives à leur motivation, le moyen manque en fait dès lors que sont mentionnées les considérations de droit et les sanctions pénales justifiant de la réalité des infractions ainsi que leurs dates et le nombre de points retirés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. A a signé les procès verbaux des infractions commises les 23 janvier 2005 et 13 février 2007 à 9 h 20 et 9 h 25 qui sont lisibles ; que M. A a coché la case figurant sur lesdits procès-verbaux et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stephen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01047
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da01047 ?
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