La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2010 | FRANCE | N°09DA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 avril 2010, 09DA01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Genesis Avocats ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701958 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 7 février 2007 enjoignant à M. A de procéder au ravalement du mur de sa propriété et la décision

en date du 30 mai 2007 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Genesis Avocats ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701958 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 7 février 2007 enjoignant à M. A de procéder au ravalement du mur de sa propriété et la décision en date du 30 mai 2007 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GOUVIEUX soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une erreur manifeste d'appréciation de son maire ; que le tribunal administratif ne pouvait prendre en compte une promesse de vente postérieure à la décision du 7 février 2007 et au recours gracieux de M. A pour estimer qu'une opération immobilière pouvait avoir un impact sur le mur dont le ravalement était demandé ; qu'un tel projet était hypothétique compte tenu des réserves contenues dans la promesse de vente ; quand bien même un tel projet aurait vu le jour aucun élément ne permettait d'envisager un quelconque projet de restructuration du mur en question ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de céans ne pourra que rejeter les autres moyens présentés devant les premiers juges, l'opération de ravalement n'ayant pas besoin d'être préalablement autorisé par le préfet dès lors que la COMMUN DE GOUVIEUX figure sur la liste prévue à l'article L. 132-2 du code de la construction et de l'habitation ; que les décisions de son maire ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GOUVIEUX une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que c'est avec raison que les premiers juges ont annulé l'injonction qui lui était faite du fait du projet immobilier de grande ampleur en cours ; que si l'opération d'aménagement d'une maison de retraite n'a pas abouti, actuellement un projet de réalisation d'un hôtel est en cours ; que, dès l'origine la commune était avertie de son intention de vendre les parcelles supports du mur d'enceinte ; que l'opération de ravalement menée en 2007 devait nécessairement être autorisée par une nouvelle délibération du conseil municipal ; que la décision de lui imposer un ravalement manque d'objectivité ; que le maire souhaite personnellement se porter acquéreur de sa propriété ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 30 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 4 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, demande que les écrits et passages injurieux du mémoire de M. A visant le maire de la commune soient supprimés et que la somme mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ; la commune soutient que le mémoire en défense produit pour M. A contient des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur de son maire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX ;

Vu la note en délibéré, enregistré par télécopie le 12 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er février 2010 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cotillon, pour la COMMUNE DE GOUVIEUX et Me Ricbourg, pour M. A ;

Considérant que les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris, ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie à cet effet, de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté, et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur est faite par l'autorité municipale ; que si ces textes ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait, ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant que, par arrêté du 7 février 2007, le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX a enjoint à M. A, en application des dispositions précitées, de procéder au ravalement du mur de sa propriété bordant la rue de Chantilly ; que M. A a formé le 4 avril 2007 un recours gracieux contre cette décision que le maire a rejeté le 30 mai 2007 ; que, par un jugement en date du 9 juin 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A, la décision du 7 février 2007, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 mai 2007 ; que la COMMUNE DE GOUVIEUX relève appel de jugement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'injonction qui lui était faite, M. A a fait valoir devant les premiers juges qu'un projet de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes était prévu sur une partie de sa propriété et que l'opération de ravalement serait contre-indiquée au regard des travaux à venir ; que toutefois, M. A n'a produit à l'appui de ses dires qu'une promesse de vente valable jusqu'au 31 décembre 2009 signée le 2 mai 2007, soit postérieurement à l'injonction qui lui était faite le 7 février 2007 et au recours gracieux qu'il avait formé devant le maire de la commune le 4 avril 2007 ; que ces documents n'établissant pas le caractère certain des futurs travaux immobiliers, ni que ceux-ci seraient en contradiction avec le programme de rénovation de la commune, le Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait annuler l'obligation litigieuse de procéder au ravalement et la décision en date du 30 mai 2007, en se fondant sur ce projet ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise son maire pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 6 juin 1996 le préfet de l'Oise a inscrit la COMMUNE DE GOUVIEUX sur la liste départementale des communes dont les maires sont autorisés à mettre en oeuvre la procédure d'injonction prévue aux articles L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi qu'il a été dit ces textes ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction par le maire à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement ; que, dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient au maire de consulter le conseil municipal avant de mettre en oeuvre cette procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'aurait pas pris de mesures équivalentes à l'encontre de propriétaires d'autres immeubles de la rue de Chantilly, dont les façades seraient en aussi mauvais état que le mur d'enceinte de la propriété de M. A, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, relatif à la volonté du maire de la commune d'acquérir la propriété du requérant, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 7 février 2007 ensemble le rejet du recours gracieux de M. A en date du 30 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative que les juridictions administratives peuvent, le cas échéant, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GOUVIEUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GOUVIEUX et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE GOUVIEUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et à M. Jérôme A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°09DA01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01124
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award