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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA01649


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2009, présentée pour Mme Khadidja A née B, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904336 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un déla

i d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2009, présentée pour Mme Khadidja A née B, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904336 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour comme ascendant à charge , comme cela résulte de sa lettre de motivation, même si a été cochée la case regroupement familial et ce, par un agent préfectoral, faute qu'elle sache écrire et que son fils ne sache quoi faire, alors qu'il aurait dû lui indiquer la bonne case à cocher conformément à la charte Marianne signée par la préfecture du Nord depuis le 3 janvier 2005 ; qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge de son fils français ; que le refus de titre de séjour comme la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle qui sont d'une particulière gravité ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a droit au certificat de résidence prévu par les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la motivation de la mesure d'éloignement ne comporte aucun examen propre aux effets de cette décision au regard de ces stipulations ; qu'elle est contraire à ces stipulations en l'espèce dès lors qu'elle se retrouvera seule, cloîtrée dans un grenier et privée de toute dignité à l'âge de 63 ans, après plus de quarante années de vie commune avec son époux, ce qui l'a déjà plongée dans un état dépressif ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ayant présenté sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial comme cela ressort de son formulaire administratif, il n'était pas tenu de l'examiner à d'autres titres ; qu'en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention ascendant à charge dès lors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique et non ascendant à charge, est dépourvue de visa de long séjour, ne justifie pas être sans ressources en Algérie, ni ne pouvoir y être aidée par ses enfants y résidant et n'établit pas être dépendante de son fils Mohamed alors qu'elle n'est pas divorcée de son époux algérien ; qu'en outre, elle n'a ouvert son compte bancaire alimenté par ses enfants en France qu'au mois de février 2007, soit trois mois avant son entrée en France, alors que le niveau de vie algérien n'étant pas comparable à celui de la France elle n'établit pas que ses ressources feraient obstacle à une vie décente dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la situation de l'intéressée, en particulier de l'âge auquel elle est entrée en France et de la présence de nombreux membres de sa famille en Algérie, le refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au regard desquelles elle a été examinée, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A ne pouvant bénéficier d'un certificat de résidence, elle est obligée de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est détentrice d'un passeport algérien et ne conteste pas être de nationalité algérienne ; qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où, en application de l'article L. 511-4 du même code, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le refus de séjour opposé étant légal, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité et soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas à faire l'objet d'une motivation en droit spécifique ; que le fait d'avoir été rejetée par son mari au profit d'une autre femme ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant tel qu'envisagé par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'aucun élément versé ne permet de penser que Mme A serait exposée à un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née en 1943, est entrée en France le 10 mai 2007 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen, mention non professionnel , valable pour une durée de trente jours ; que, le 31 juillet 2007, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2009, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que Mme A relève appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) ;

Considérant que Mme A soutient remplir les conditions pour l'obtention d'un certificat de résidence en sa qualité d'ascendant à charge ; qu'elle se prévaut sur ce point, d'une part, de l'impossibilité pour ses trois enfants résidant en Algérie de la prendre en charge compte tenu de leurs faibles ressources ou de l'absence de celles-ci et, d'autre part, de ce qu'elle réside principalement chez l'un de ses fils, de nationalité française, qui, en qualité d'électricien, bénéficie de revenus de l'ordre de 1 300 euros, tout en étant également hébergée et aidée par ses trois autres enfants de nationalité française dont deux disposent de revenus de l'ordre de 1 300 et 1 500 euros ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué les trois fils français de la requérante disposeraient d'une activité professionnelle et seraient en mesure de contribuer effectivement à son entretien ; que, par suite et quand bien même ses enfants français l'auraient aidée lorsqu'elle était encore en Algérie, où résident en outre ses trois autres enfants et trois de ses soeurs, Mme A n'établit pas être à leur charge au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) ;

Considérant que, si Mme A soutient que le refus de séjour litigieux méconnaît ces stipulations, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen ;

Considérant en troisième lieu, qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement attaqués ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que Mme A ne remplissant pas les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence, le moyen doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la requérante n'établit rentrer dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au sens de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi litigieuses doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidja A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01649
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da01649 ?
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