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26/04/2010 | FRANCE | N°10DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 avril 2010, 10DA00246


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 26 février 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0903259 du 9 février 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté son déféré, tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le

maire de Pendé a délivré à Habitat Logement Immobilier un permis de construire un cen...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 26 février 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0903259 du 9 février 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté son déféré, tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le maire de Pendé a délivré à Habitat Logement Immobilier un permis de construire un centre d'accueil de jour pour personnes handicapées sur un terrain situé 20 rue du 11 novembre à Pendé ;

2°) de faire droit à son déféré-suspension ;

Le PREFET DE LA SOMME soutient que le premier juge s'est mépris dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré, des circonstances de l'espèce en estimant que les moyens soulevés devant lui n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de la Commune de Pendé, les constructions projetées se situent en zone inondable de la Somme, ainsi qu'il ressort de l'étude réalisée pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme et de ses affluents, laquelle étude a été initiée à la suite des inondations exceptionnelles survenues au cours de l'hiver 2000-2001 ; que l'annulation par la Cour dudit plan de prévention des risques d'inondation pour un motif de légalité externe n'a pas remis en cause la validité de cette étude, ni la teneur de ses conclusions ; que la crue de l'hiver 2000-2001, qui est la plus importante connue pour la Somme et qui a consisté en des débordements de cours d'eaux et des remontées de nappe, était liée aux caractéristiques topographiques et géologiques de la vallée de la Somme, ainsi qu'à celles de la nappe de la craie sous-jacente, qui est une nappe libre dont l'alimentation dépend directement des précipitations efficaces ; que, lors de cette crue, une partie du territoire de la commune de Pendé a été inondée ; qu'en particulier, le terrain d'assiette du projet en cause, qui est situé dans un secteur marécageux traversé par l'Amboise, a été affecté par cette inondation, ce que la Commune de Pendé, qui n'avait d'ailleurs formulé aucune observation sur ce point au cours de la procédure de consultation relative au projet de plan de prévention des risques d'inondation, n'a pas contesté ; que la Commune de Pendé ne saurait à présent et dans ces conditions, affirmer, en s'appuyant sur un constat d'huissier réalisé le 11 décembre 2009, soit à une époque où le niveau de la nappe est généralement bas et, qui plus est, après une période de sécheresse ayant justifié l'édiction de mesures spécifiques de gestion de l'eau, que le risque d'inondation par remontée de nappe serait inexistant sur le site ; qu'une comparaison avec différentes mesures réalisées sur un site proche démontre que la mesure recueillie au cours à l'occasion de ce constat d'huissier n'est pas représentative des niveaux habituellement observés ; qu'il est ainsi établi que le centre d'accueil pour personnes handicapées autorisé par l'arrêté en litige a vocation à être implanté en zone inondable de la Somme ; que les risques liés à une inondation de l'établissement n'ont toutefois pas été pris en compte pour la délivrance de cette autorisation de construire alors pourtant qu'il sont de nature à affecter les constructions, la sécurité des biens et le fonctionnement du centre ; que le maire ne pouvait ignorer le caractère inondable du site, dès lors que le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme et de ses affluents était annexé au plan local d'urbanisme communal ; que la réalisation du projet en cause portera ainsi atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions concernent autant la sécurité des personnes que celles des biens ; que ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté déféré ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour et confirmé le 30 mars 2010 par courrier original, présenté pour la Commune de Pendé (80230), représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye-Daval ; la Commune de Pendé conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de Pendé soutient que s'il est exact que le sous-sol du terrain d'assiette du projet est en partie constitué de craie, ledit terrain est cependant situé à 8 mètres au dessus du niveau du sol, qu'il s'agisse tant de la partie située en zone verte de l'ancien plan de prévention des risques d'inondation que de l'autre partie, sur laquelle l'extension d'un bâtiment existant est projetée ; que cette altimétrie a d'ailleurs constitué l'un des éléments pris en considération par le maire pour délivrer l'autorisation d'urbanisme litigieuse ; qu'en outre, les inondations qui ont affecté le territoire communal au cours de l'hiver 2000-2001 ont été exclusivement causées par un débordement des bassins d'infiltration du Syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu et non, comme l'affirme le préfet, par une remontée de la nappe phréatique ; qu'elles n'ont d'ailleurs affecté qu'une partie très circonscrite du territoire communal, seules quelques maisons bordant la rue du Fond du Val ayant été sinistrées ; qu'en revanche, durant cette période, le terrain d'assiette du projet querellé n'a subi aucune inondation, ce fait étant attesté par plusieurs riverains, dont certains occupent au demeurant des maisons construites à un niveau altimétrique inférieur à celui du projet ; qu'il a été jugé que les études réalisées pour l'élaboration d'un projet de plan de prévention de risques ne sont pas opposables tant que ce caractère n'a pas été conféré audit plan par une décision préfectorale ; qu'en l'espèce, le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme a été depuis lors annulé par la Cour ; que les mesures de niveau de nappe invoquées par le préfet et qui ont été effectuées sur un site distant de plusieurs kilomètres du terrain d'assiette du projet, ne sauraient remettre en cause la pertinence du constat d'huissier produit par l'exposante en première instance ; que ce constat, daté du 11 décembre 2009, a été réalisé, contrairement à ce qu'affirme l'administration, après une période de très fortes précipitations ; qu'il est malvenu de faire entendre que seul un constat réalisé au printemps serait opérant ; que, cela étant, un autre constat d'huissier a, depuis, été réalisé le 26 mars 2010, révélant un niveau de nappe identique à celui relevé lors du précédent constat, ce malgré des précipitations neigeuses exceptionnelles ; que, contrairement à ce qui est prétendu, l'exposante avait bien contesté l'intégration de son territoire en zone inondable, laquelle avait d'ailleurs été délimitée au cordeau, lors de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation ; que, quand bien même ledit plan n'aurait pas été annulé par la Cour, le projet ne contreviendrait pas à ses dispositions, puisque la zone 2, dans laquelle celui-ci serait inclus, autorisait les extensions limitées des constructions existantes à la conditions que l'emprise au sol de la construction ne soit pas augmentée de 30 m² par rapport à sa surface ; qu'en l'espèce, le réaménagement du manoir n'implique qu'une extension de 28 m² de surface hors oeuvre brute ; que le déféré préfectoral procède donc d'une application excessive du principe de précaution ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît dès lors pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2010 par télécopie et régularisé le 9 avril 2010 par la production de l'original, présenté par le PREFET DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Le PREFET DE LA SOMME soutient, en outre, que l'altitude du terrain par rapport au niveau de la mer ne garantit pas que celui-ci ne sera pas inondé à l'occasion d'une crue de mêmes caractéristiques que celle qui s'est produite dans la vallée de la Somme en 2001 ; que la Commune de Pendé reconnaît elle-même que le territoire communal a été affecté par cet évènement ; que le débordement des bassins d'infiltration qu'elle désigne a résulté de la conjonction des mêmes phénomènes de remontée générale de la nappe de la craie et de pluviométrie exceptionnelle à l'origine de la crue de 2001 ; que, malgré les dénégations de la Commune de Pendé, le terrain d'assiette du projet est bien soumis à un risque d'inondation par une crue de référence de retour centennal, telle celle de 2001 ; que le raisonnement avancé sur la base d'une nouveau constat d'huissier produit n'est pas pertinent, dès lors que les variations de la nappe de la craie se constatent sur des périodes longues ; qu'enfin, le dossier de permis de construire déposé par le porteur du projet en cause fait apparaître une construction de 148 m² de surface hors oeuvre nette et une transformation de 80 m² de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette, ces surfaces s'ajoutant à une surface hors oeuvre nette existante de 302 m² ; que ledit projet ne saurait donc se résumer à une simple extension de 28 m² comme il est prétendu ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé le 19 avril 2010 par la production de l'original, par lequel la Commune de Pendé conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision en date du 16 mars 2010, prise en vertu de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne M. Guillaume Mulsant, président de la 1ère chambre, en tant que juge des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique, qui s'est ouverte le 20 avril 2010 à 14 heures 30, ont été entendus :

- le rapport de M. Guillaume Mulsant, président désigné,

- les observations de Mme A, pour le PREFET DE LA SOMME, qui reprend le moyen de sa requête et de son mémoire et fait particulièrement observer que les travaux projetés vont sensiblement accroître la valeur des biens en cause, de même que le taux d'occupation des lieux ;

- les observations de Me Robillard, pour la Commune de Pendé, qui reprend les moyens de ses mémoires, et de M. B, pour la Société Habitat Logement Immobilier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les articles L. 554-1 et-2 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article

L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 août 2009, le maire de Pendé (Somme) a délivré à la Société Habitat Logement Immobilier un permis de construire un centre d'accueil de jour pour personnes handicapées sur un terrain situé 20 rue du 11 novembre à Pendé ; qu'après avoir adressé au maire, dans le cadre du contrôle de légalité des actes d'urbanisme des collectivités territoriales, une lettre d'observation valant recours gracieux et tendant au retrait dudit arrêté, lequel recours a été implicitement rejeté, le PREFET DE LA SOMME a déféré ledit arrêté au Tribunal administratif d'Amiens et a assorti ce déféré d'une demande tendant à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à ce que la juridiction statue au fond sur sa légalité ; que le PREFET DE LA SOMME forme appel de l'ordonnance en date du 9 février 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'en appel, le PREFET DE LA SOMME soutient que, compte tenu du caractère inondable du terrain, le maire de Pendé a, pour l'application de ces dispositions, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les études préalables à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme et de ses affluents répertorient le terrain d'assiette du projet en cause comme soumis à un aléa très faible, ce qui signifie une hauteur d'eau maximale de 50 centimètres avec une vitesse très peu élevée du courant ; que, compte tenu de la nature de la construction envisagée, ce projet ne met pas en cause la sécurité publique, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement ; que, par suite, à supposer établi que le terrain dont s'agit aurait été effectivement inondé au cours de la crue regardée comme centennale du printemps 2001, en l'état de l'instruction, le moyen susmentionné n'apparaît pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté son déféré, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le maire de Pendé a délivré à Habitat Logement Immobilier un permis de construire un centre d'accueil de jour pour personnes handicapées sur un terrain situé 20 rue du 11 novembre à Pendé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Commune de Pendé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de Pendé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à la Commune de Pendé et à la Société Habitat Logement Immobilier.

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°10DA00246 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00246
Numéro NOR : CETATEXT000022364376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-26;10da00246 ?
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