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27/04/2010 | FRANCE | N°07DA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 avril 2010, 07DA01994


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, dont le siège social est situé 1 boulevard Vauban à Cambrai cedex (59403), par Me Delerue ; la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704158 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 2007 qui a porté interprétation de la convention en date du 1er janvier 1999 par laquelle le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération de Cambrai a délég

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, dont le siège social est situé 1 boulevard Vauban à Cambrai cedex (59403), par Me Delerue ; la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704158 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 2007 qui a porté interprétation de la convention en date du 1er janvier 1999 par laquelle le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération de Cambrai a délégué à la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS la gestion du réseau de transport public urbain de l'agglomération cambrésienne, en tant qu'il a interprété la clause de garantie de ressources ;

2°) de déclarer que la dite convention doit être interprétée comme prévoyant le paiement d'une rémunération forfaitaire de 9 187 000 francs HT éventuellement actualisée quel que soit le nombre de kilomètres parcourus par an, dans la limite de 493 000 km ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération de Cambrai à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a interprété les dispositions de l'article 15-1 de la convention en litige comme ne prévoyant pas une rémunération forfaitaire de 9 187 000 francs HT mais calculée au kilomètre révisable, par addition des rémunérations trimestrielles actualisées ; qu'en particulier, le Tribunal a omis de tenir compte d'un avenant au contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté pour la Communauté d'agglomération de Cambrai, dont le siège est situé 14 rue Neuve à Cambrai cedex (59407), par Me Sellier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne pouvait prétendre à une rémunération annuelle forfaitaire quel que soit le kilométrage parcouru dès lors que l'exploitant doit respecter l'actualisation de la recette garantie prévue à l'article 15-3 de la convention ; que la recette garantie est déterminée par la multiplication de la valeur kilométrique contractuelle réactualisée multipliée par les kilomètres effectivement assurés pour réaliser le service ; que le litige ne procède donc pas d'une difficulté d'interprétation mais d'application de la convention ; que l'avenant signé le 26 décembre 2003 n'a pas modifié le sens de la convention sur ce point ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'avenant signé le 26 décembre 2003 n'a pas remis en cause le principe d'une rémunération forfaitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'administration fiscale a fait une interprétation de la convention identique à celle de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération de Cambrai, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'interprétation des services fiscaux n'est pas différente de celle adoptée par le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la convention en date du 1er janvier 1999 par laquelle le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération de Cambrai a délégué à la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS la gestion du réseau de transports public urbain de l'agglomération cambrésienne, modifiée par avenant du 26 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delerue, pour la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS et Me Leblan, substituant Me Sellier, pour la Communauté d'agglomération de Cambrai ;

Considérant que par convention en date du 1er janvier 1999, le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération de Cambrai, aux droits duquel vient la Communauté d'agglomération de Cambrai, a délégué à la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS la gestion du réseau de transport public urbain de l'agglomération cambrésienne ; que suite aux observations de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, la Communauté d'agglomération de Cambrai a réclamé à la société délégataire le remboursement d'une partie des rémunérations accordées en exécution de cette convention ; que dans le cadre du litige l'opposant sur ce point à la collectivité délégataire, la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'interprétation des articles 15.1, 15.2 et 15.3 de la convention ; qu'elle interjette appel du jugement n° 0704158 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 2007 qui a porté interprétation de la convention en tant qu'il a interprété la clause de garantie de ressources prévue à l'article 15.1 de cette convention ;

Sur les conclusions tendant à l'interprétation de la convention du 1er janvier 1999 :

Considérant que la rémunération de la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS est déterminée, d'une part, en application de l'article 15.1 de la convention du 1er janvier 1999, par une rémunération forfaitaire sous forme d'une garantie de recettes d'un montant de 9 187 000 francs hors taxes, calculée sur la base d'une offre kilométrique annuelle de 493 000 km et, d'autre part, en application de l'article 15.3 de la même convention, dénommé actualisation ; que, toutefois, cet article 15.3 prévoit que le montant forfaitaire de la garantie de recettes prévu à l'article 15.1 est arrêté chaque trimestre en effectuant le produit du nombre de kilomètres effectivement parcourus au cours du trimestre par le prix du kilomètre pour le trimestre ; que ce dernier est fixé selon une formule par laquelle le prix du kilomètre de référence 1998 constitué par le rapport du montant forfaitaire annuel de 9 187 000 francs sur l'offre kilométrique annuelle de 493 000 km est corrigé suivant la combinaison de divers indices économiques ; que l'avenant signé le 26 décembre 2003 à cette convention n'a eu pour objet que d'actualiser les prix et les indices figurant dans la formule de calcul du prix du kilomètre ; que, par suite, la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a interprété ces clauses du contrat comme fixant la rémunération annuelle de l'exploitant à la somme des quatre forfaits trimestriels déterminés en fonction des kilomètres effectivement parcourus selon un prix du kilomètre révisable et non au montant forfaitaire de 9 187 000 francs hors taxes prévu par l'article 15.1 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il sera fait droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée sur le même fondement par la Communauté d'agglomération de Cambrai en condamnant la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la Communauté d'agglomération de Cambrai en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS et à la Communauté d'agglomération de Cambrai.

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N°07DA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01994
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;07da01994 ?
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