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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA00547


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Laurence A, demeurant ..., par Me Durand ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700641 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Laurence A, demeurant ..., par Me Durand ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700641 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil entre la date de réception de l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle et le début des opérations de contrôle ; que la proposition de rectification du 14 décembre 2005 était insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la requérante n'a pu discerner les sommes pour lesquelles elle devait apporter la preuve de l'exagération de la taxation d'office ; qu'en particulier, la proposition de rectification comporte des sommes dont il n'était pas demandé la justification au stade de la demande n° 2172 ; que la procédure judicaire en cours dans laquelle Mlle A est poursuivie pour blanchiment démontre qu'elle n'a pas été la bénéficiaire de crédits en provenance de la société Erie, outre le fait qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence ; que ces crédits n'ont fait que transiter sur son compte et ne constituent pas des revenus imposables ; que deux crédits de 7 500 euros du 2 septembre 2004 représentent le règlement du prix de cession de son habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de sommes à déterminer, notifiées et non reprises dans la demande de justifications et au rejet du surplus de la requête aux motifs que Mlle A a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil dès lors qu'ayant accusé réception de l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle le 24 mai 2005, elle a été convoquée à un entretien avec le vérificateur qui a eu lieu le 13 juin suivant, la date de début des opérations de contrôle figurant sur la proposition de rectification étant sans incidence au regard du respect de cette garantie ; que les rectifications notifiées à Mlle A le 14 décembre 2005 l'ont été en respectant les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la contribuable disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'en ce qui concerne les sommes notifiées et non reprises dans la demande de justifications, il sera démontré qu'elles sont imposables à un autre titre pour la plupart d'entre elles, le surplus devant faire l'objet d'un dégrèvement restant à déterminer ; que Mlle A a la charge de prouver l'exagération de l'imposition ; que les sommes retrouvées sur son compte en provenance de la société Erie constituent un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par substitution de base légale demandée par l'administration, régulièrement dès lors que Mlle A n'a été privée d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ; que Mlle A n'établit pas que le seul bénéficiaire de ces fonds était son concubin ; que les chèques émis pour le paiement de la vente de son habitation par Mlle A n'ont pas été signés par l'acquéreur du bien ; que la requérante n'établit donc pas la nature des crédits en cause qui doivent être taxés par voie de substitution de base légale dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour le surplus, il n'est pas apporté de preuve sur la nature et l'origine de 9 537,62 euros en 2003 et 5 941,20 euros en 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut qu'il n'y a lieu de prononcer aucun

non-lieu en définitive et pour le surplus conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, les sommes taxées au titre des revenus d'origine indéterminée en 2003 devant s'établir à 11 087,62 euros comme notifié initialement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'administration n'établit pas le caractère imposable des sommes qualifiées de BNC en provenance de la société Erie ; qu'il en est de même en ce qui concerne les chèques de 7 500 euros émis par M. B, père de l'acquéreuse de l'habitation de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009 et le certificat de dégrèvement enregistré le 24 mars 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 12 419 euros en droits et 6 645 euros en pénalités au titre de l'année 2003, 6 086 euros en droits et 2 708 euros en pénalités au titre de l'année 2004 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il y a lieu d'abandonner les redressements afférents aux BNC en provenance de la société Erie et de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 16 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé un dégrèvement de 12 419 euros en droits et 6 645 euros en pénalités au titre de l'année 2003 et de 6 086 euros en droits et 2 708 euros en pénalités au titre de l'année 2004, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées par Mlle Laurence A ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ; que si Mlle A soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant après la réception, le 24 mai 2005, de l'avis prévu à l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, pour se faire assister d'un conseil avant l'engagement des opérations de contrôle, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée à un premier entretien avec le vérificateur, qui s'est tenu le 13 juin 2005 ; que nonobstant la circonstance que la proposition de rectification a mentionné que le début des opérations de contrôle avait eu lieu à la date de réception de l'avis, le 24 mai 2005, il résulte de l'instruction qu'aucune autre opération de contrôle ne s'est déroulée avant cet entretien ; que, dès lors, Mlle A a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu la garantie prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; que par courrier n° 2172 remis en mains propres à la contribuable le 1er septembre 2005, le service a demandé à Mlle A de justifier la nature et l'origine de crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que la requérante n'établit pas avoir, contrairement à ses allégations, adressé au service, des justifications ou éclaircissements au cours du délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'ainsi, le service était fondé à taxer d'office lesdits crédits en l'absence de réponse à sa demande, et sans qu'il soit besoin pour lui d'adresser à la contribuable la mise en demeure prévue à l'article L. 16A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2005 notifiant à Mlle A la taxation entre ses mains, au titre des revenus d'origine indéterminée, d'un certain nombre de crédits figurant sur ses comptes bancaires, que celle-ci comportait la mention de l'imposition concernée, de l'année d'imposition, des motifs de droit et de fait des redressements ainsi que de leur montant, et comportait en annexe la liste de l'ensemble des crédits bancaires en cause ; que, toutefois, cette liste mentionnait des crédits pour lesquels des explications avaient déjà été données par la contribuable au cours de la procédure de contrôle ; qu'il résulte cependant de l'instruction que leur présence n'avait pas pour effet d'introduire une confusion affectant la régularité en la forme de la proposition de rectification, en ne mettant pas la contribuable en mesure de contester le bien-fondé de la taxation de chacun de ces crédits ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que dès lors que Mlle A a été régulièrement taxée d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée restant en litige, il lui incombe d'établir l'exagération de l'imposition ;

Considérant que Mlle A ne produit au dossier aucun élément de nature à établir la nature et l'origine des crédits figurant sur son compte bancaire à hauteur de 11 087,62 euros en 2003 et 5 941,20 euros en 2004 ; qu'elle n'établit pas, par suite, l'exagération de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qui concerne les impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mlle A fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu présentées par Mlle A à hauteur de 12 419 euros en droits et 6 645 euros en pénalités au titre de l'année 2003 et de 6 086 euros en droits et 2 708 euros en pénalités au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00547
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da00547 ?
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