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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA00573


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Hanser ; M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0607682 du Tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnel

le a été irrégulière dès lors que la durée maximale de ce contrôle prévue à l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Hanser ; M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0607682 du Tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été irrégulière dès lors que la durée maximale de ce contrôle prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été dépassée et que le service n'a pas respecté les exigences d'un débat oral et contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la durée du contrôle n'a pas été prolongée au-delà du délai maximal de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour l'année 1998 ; que cette durée a été valablement prolongée pour l'année 1999 dès lors qu'à l'issue du délai de 60 jours donné au contribuable par l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du 2 février 2001, celui-ci n'a pas produit les relevés de tous ses comptes, et notamment un compte courant dont le détail n'a été fourni à l'administration que le 6 septembre 2001 ; que la tenue d'un débat oral et contradictoire a été respectée dès lors que 6 entretiens ont eu lieu avec M. A avant l'envoi des courriers 2172 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Joseph A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 à la suite de l'envoi d'un avis n° 3929 du 1er février 2001 dont il a accusé réception le 3 février 2001 ; qu'à la suite de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés par deux courriers n° 3924 du 13 décembre 2001 pour 1998, dont il a accusé réception le 18 décembre 2001 et du 3 juin 2002 pour 1999, dont il a accusé réception le 4 juin 2002 ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de

celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ; que lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire les relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour les obtenir ; que ces délais courent dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes ; que la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés de compte demandés ; qu'en l'espèce, la durée du contrôle n'a pas excédé une année en ce qui concerne l'année 1998, dès lors que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle a été reçu le 3 février 2001 et que la notification de redressement relative à cette année a été reçue le 18 décembre 2001 ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, cet avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été suivi d'une notification de redressement datée du 3 juin 2002 qui doit être regardée comme ayant été envoyée le même jour, dès lors qu'il en a été accusé réception le 4 juin 2002 ; que, par suite, la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle prévue à l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales a été dépassée de 120 jours ; que, toutefois, dès lors qu'à l'issue du délai de 60 jours donné à M. A dans l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ci-dessus mentionné, ce dernier n'avait pas communiqué l'intégralité des références de ses comptes, le délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a pu être valablement prorogé à partir du 3 avril 2001, 61ème jour suivant cette demande, jusqu'au dépôt, le 20 décembre 2001, par le contribuable, du relevé de son compte courant, dont il avait dissimulé l'existence au vérificateur, figurant dans les écritures de la société Le Hangar ; que la durée de 261 jours entre ces deux dates des 3 avril et 20 décembre 2001 autorisait le service à proroger d'autant la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle a été irrégulière au motif qu'elle avait fait l'objet d'une prolongation de 120 jours ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que M. A soutient qu'il n'a pu bénéficier d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi des demandes de justifications et d'éclaircissements qu'il a reçues pour les années 1998 et 1999 ; que, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi du courrier n° 2172 concernant l'année 1998, six entretiens ont eu lieu entre le vérificateur et le contribuable et qu'avant l'envoi du courrier n° 2172 concernant l'année 1999, huit entretiens ont également eu lieu ; que M. A, qui ne soutient pas qu'à ces occasions, tout dialogue a été impossible avec le vérificateur, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat contradictoire au cours du contrôle ; qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce, le changement de vérificateur au cours du contrôle aurait entraîné une méconnaissance de ce principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00573
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da00573 ?
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