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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA01633


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, ayant son siège 11 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Arm ; le cabinet demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707888 du 17 juillet 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 par laque

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, ayant son siège 11 rue Saint Lazare à Paris (75009), par Me Arm ; le cabinet demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707888 du 17 juillet 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 par laquelle la commune de Croix a rejeté sa candidature à l'attribution d'un marché de prestations de services juridiques, à l'annulation de la décision d'attribution de ce marché et à la condamnation de la commune à l'indemniser à hauteur de 81 456 euros des préjudices résultant de ces décisions ;

2°) d'annuler ladite décision d'attribution du marché ;

3°) d'annuler la décision du 5 octobre 2007 de rejet de son offre ;

4°) de condamner la commune de Croix à lui verser une somme de 81 456 euros correspondant au manque à gagner résultant de ces décisions et aux frais engagés pour la constitution de son dossier d'offre ;

5°) de condamner la commune de Croix à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CABINET MPC AVOCATS soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée ; qu'elle est insuffisamment motivée sur les possibilités concrètes pour le cabinet requérant d'exercer un recours de plein contentieux ; que c'est à tort que sa requête a été jugée irrecevable, dans la mesure où elle devait être interprétée comme dirigée contre le marché ; que nonobstant l'existence d'un recours de plein contentieux ouvert aux concurrents évincés pour contester la validité du contrat, elle n'a pas été mise à même d'exercer ce recours dans la mesure où elle n'a pu obtenir la communication du contrat en cause auprès de la commune de Croix ; qu'il était donc contraint de diriger sa requête contre les seuls actes dont il avait connaissance ; que l'exception de recours parallèle ne pouvait donc lui être opposée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour la commune de Croix, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CABINET MPC AVOCATS à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête devant le tribunal administratif tendait sans ambiguïté à l'annulation des décisions de rejet de son offre et d'attribution du marché ; que de telles conclusions dirigées contre des actes préalables détachables du contrat sont irrecevables de la part d'un concurrent évincé depuis la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007 ayant admis le recours des concurrents évincés contre le contrat lui-même ; que cette irrecevabilité s'appliquait à la requête du CABINET MPC AVOCATS compte tenu de la date de l'avis d'appel public à la concurrence, postérieure au 16 juillet 2007 ; que les conclusions par lesquelles le CABINET MPC AVOCATS demande au juge d'appel d'annuler la décision d'attribution du marché sont tout aussi irrecevables ; que seule la minute d'une ordonnance doit être signée ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance sera écarté comme dépourvu de toute précision ; que le CABINET MPC AVOCATS n'établit pas avoir adressé à la commune de Croix en cours de première instance une demande de communication du marché litigieux ; que cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 31 mars 2010, présenté pour le CABINET MPC AVOCATS, par Me Letessier ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête était susceptible de régularisation jusqu'au jugement en ce qui concerne le défaut de décision préalable ; qu'elle a été régularisée par une demande préalable effectuée le 7 janvier 2008 soit avant la date où le premier juge a statué ; que l'ordonnance est donc entachée d'une erreur de droit ;

Vu la lettre, en date du 25 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 29 mars 2010, présenté pour la commune de Croix ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient, en outre, que dès lors que le cabinet requérant n'a pas procédé à la régularisation de sa requête indemnitaire alors même que le défaut de décision préalable avait été explicitement opposé à ses conclusions en cours d'instance, le président du Tribunal administratif de Lille était fondé à rejeter ces conclusions par ordonnance nonobstant la faculté de régularisation offerte par la jurisprudence ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 mars 2010, présenté pour le CABINET MPC AVOCATS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 30 mars 2010, présenté pour la commune de Croix ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que la publication de l'attribution du marché a fait courir les délais de recours jusqu'au 31 mai 2008 ; que le requérant n'a pas fait usage de cette faculté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 mars 2010, confirmée par la production de l'original le 31 mars 2010, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, par Me Letessier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Colson, pour la commune de Croix ;

Considérant que par un avis d'appel à la concurrence publié le 24 août 2007, la commune de Croix a lancé une procédure pour l'attribution d'un marché de prestations de services juridiques ; que par courrier du 5 octobre 2007, la commune a informé le CABINET MPC AVOCATS du rejet de son offre ; que par ordonnance du 17 juillet 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable la demande du CABINET MPC AVOCATS tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 octobre 2007 de rejet de son offre, à l'annulation de la décision d'attribution de ce marché et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 81 456 euros en réparation des préjudices résultant de ces décisions ; que le CABINET MPC AVOCATS relève appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007 est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant qu'il est constant que l'avis d'appel à la concurrence relatif au marché litigieux a été publié le 24 août 2007 et que le CABINET MPC AVOCATS y a présenté sa candidature ; que dès lors, les règles ci-dessus énoncées lui sont applicables ; que le cabinet requérant, dont la requête de première instance tendait explicitement à l'annulation pour excès de pouvoir de deux actes préalables au contrat et qui en sont détachables, n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exercer un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat au seul motif qu'il n'a pas obtenu communication de celui-ci par la commune de Croix ; qu'il résulte en effet des règles précédemment énoncées que ce recours demeure ouvert à tout concurrent évincé tant que n'ont pas été accomplies les mesures de publicité appropriées ; qu'ainsi, en présence d'un contrat qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité, le CABINET MPC AVOCATS n'était plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, par suite, le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions en excès de pouvoir ont été rejetées comme manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Considérant que, pour rejeter comme étant manifestement irrecevables les conclusions indemnitaires de la requête, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait que ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune décision préalable alors même que ce défaut de liaison du contentieux avait été relevé en défense par la commune de Croix ; que, toutefois, dès lors que l'absence de décision préalable peut faire l'objet d'une régularisation de la part du requérant jusqu'à la date à laquelle le Tribunal statue, de telles conclusions ne présentaient pas un caractère manifestement irrecevable les rendant susceptibles d'être rejetées par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille était incompétent pour les rejeter par la voie de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté ces conclusions indemnitaires comme étant manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions indemnitaires de la demande présentée par le CABINET MPC AVOCATS devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Croix :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que le CABINET MPC AVOCATS, s'il se prévaut d'une demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Croix le 7 janvier 2008, n'établit ni que la commune aurait reçu ladite demande ni même qu'il l'aurait expédiée ; que dès lors la commune de Croix est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable aux conclusions indemnitaires du CABINET MPC AVOCATS qui ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Croix, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au CABINET MPC AVOCATS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du CABINET MPC AVOCATS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Croix, valablement représentée par la SCP Bignon, Lebray et associés, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0707888 du 17 juillet 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires du CABINET MPC AVOCATS.

Article 2 : Les conclusions de la demande aux fins d'indemnisation du CABINET MPC AVOCATS devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CABINET MPC AVOCATS est rejeté.

Article 4 : Le CABINET MPC AVOCATS est condamné à verser à la commune de Croix la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET MPC AVOCATS et à la commune de Croix.

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N°08DA01633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01633
Numéro NOR : CETATEXT000022789143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da01633 ?
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