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27/04/2010 | FRANCE | N°09DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09DA01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juillet 2009, présentée pour M. Abdelhalim A, détenu au centre de détention Les Vignettes , chaussée de l'Andelle à Val-de-Reuil (27107), par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802478 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et de tirer toutes les conséquences

de droit de cette annulation ;

Il soutient que les infractions pé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juillet 2009, présentée pour M. Abdelhalim A, détenu au centre de détention Les Vignettes , chaussée de l'Andelle à Val-de-Reuil (27107), par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802478 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et de tirer toutes les conséquences de droit de cette annulation ;

Il soutient que les infractions pénales qu'il a commises ne constituent pas, par elles-mêmes, une menace pour l'ordre public ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a statué en ce sens alors même qu'à la date de la décision d'expulsion, son comportement s'était sensiblement modifié ; que le Tribunal devait procéder à l'examen des circonstances de l'affaire et à l'appréciation de son comportement ; qu'il a multiplié les démarches de réinsertion en vue de sa libération en 2010 ; qu'il s'est comporté de manière positive en détention et lors de ses permissions de sortie ; que la décision d'expulsion est, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'un enfant français, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches en France où vivent sa concubine, ses deux enfants avec lesquels il a des liens importants, et où sont enterrés ses deux autres enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A ne réside pas en France depuis 20 ans ; qu'il n'établit nullement participer à l'éducation et l'entretien de son enfant de nationalité française ; qu'il représente une menace grave pour l'ordre public compte tenu de la gravité des délits qu'il a commis, qui vont en s'aggravant dans le temps jusqu'à le placer à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants important ; que M. A a également commis des délits non réprimés ; qu'il est dépourvu de toute insertion sociale ; que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la gravité de ces délits et du fait que M. A, qui a peu de contacts avec son enfant français, s'est également rendu coupable de violences sur conjoint ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 3 mai 1971, s'est rendu coupable entre 1995 et 2004 des faits de recel de biens provenant d'un vol avec effraction, de violences sur conjoint et de transport, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ; qu'il a été condamné en dernier lieu à une peine de six ans d'emprisonnement par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 7 juin 2006 ; que, par un arrêté en date du 24 juin 2008, le préfet de l'Eure a décidé l'expulsion du territoire français de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et a, notamment, estimé que les délits commis par le requérant étaient d'une gravité croissante, que les trafics de stupéfiants démontraient la dangerosité de son attitude et qu'il présentait des risques forts de récidive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait exclusivement fondé sur les condamnations pénales pour prononcer l'expulsion de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; que si M. A soutient qu'il est père d'un enfant français, né en février 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des virements opérés au profit de la mère de cet enfant ou des achats de vêtements qui lui seraient destinés, lesquels sont pour l'essentiel postérieurs à la décision attaquée, que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il ne vit plus depuis 1997 ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de ses efforts de réinsertion attestés par son comportement positif durant son incarcération et par la promesse d'embauche dont il bénéficie ; que, néanmoins, compte tenu de la nature et de la gravité croissante des faits à l'origine de la condamnation de M. A, constitués en particulier par le trafic de stupéfiants à hauteur de 8 à 10 kilogrammes d'héroïne et de 2 à 3 kilogrammes de cocaïne, outre des violences sur conjoint, cette évolution du comportement de l'intéressé ne suffit pas à écarter toute possibilité de récidive ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence sur le sol français de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, né en 1971, et entré en France en 1990, soutient que son ex-épouse, sa concubine et ses deux enfants résident en France, où sont également inhumés deux autres de ses enfants et où il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits relevés à son encontre, lesquels comportent des violences commises sur la mère de son premier enfant, et à son absence de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, il n'apparaît pas que l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure ait porté au droit de M. A à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhalim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01088
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;09da01088 ?
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