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27/04/2010 | FRANCE | N°09DA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09DA01618


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901915 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 jui...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901915 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation médicale, dès lors qu'elle est atteinte de troubles gynécologiques entraînant entre autres une infertilité et un état dépressif ; qu'elle doit recevoir un traitement qui n'est pas disponible au Sénégal et dont le défaut aurait des conséquences dommageables ; que l'interruption de son traitement aurait des conséquences sur sa situation familiale au Sénégal, où elle serait exclue de toute vie sociale en tant que femme stérile ; que, dès lors, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A ne réside pas habituellement en France où elle est entrée récemment pour un court séjour touristique ; qu'elle ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif peut être substitué à celui de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'intéressée que son état de santé ne nécessite pas des soins dont le défaut aurait des conséquences exceptionnellement graves, le motif de sa demande étant le suivi d'un traitement d'aide à la procréation ; que ce traitement est, par ailleurs, disponible au Sénégal ; que, de ce fait, un retour au Sénégal, où réside sa famille, ne la condamnerait pas à être socialement stigmatisée, ni isolée ; que la décision n'a, de ce fait, pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressée n'est pas dans une situation rendant impossible son éloignement du territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 14 août 1969, est entrée en dernier lieu en France le 6 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 23 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 9 juin 2009, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que la requête de Mme A dirigée contre cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 21 octobre 2009 ; que Mme A demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit en appel par la requérante, que la pathologie gynécologique dont est atteinte Mme A a bénéficié d'un traitement approprié en France ; que si l'intéressée fait état d'un traitement en cours en vue de traiter l'infertilité découlant de cette pathologie et de la mise en oeuvre d'une procédure de procréation médicalement assistée en France, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, de plus, le préfet de l'Oise établit que de tels traitements sont disponibles au Sénégal ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il est constant que Mme A, entrée récemment en France pour un court séjour, a conservé le centre de ses intérêts familiaux au Sénégal où réside notamment son époux ; qu'elle a de plus la faculté de poursuivre le traitement de son infertilité au Sénégal ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant de la possibilité de fonder une vie familiale au Sénégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'elle présente doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA01618 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01618
Numéro NOR : CETATEXT000022789184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;09da01618 ?
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