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29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2010, 08DA01022


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2008 et 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Fillieux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500776 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a, d'une part, ordonné de rembourser à l'Etat la provision qui lui a été versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal sous déduction de la somme de 15 000 euros majorée des intérêts légaux pour la pér

iode du 1er octobre 2004 au 12 avril 2005 et a, d'autre part, rejeté le surplus...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2008 et 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Fillieux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500776 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a, d'une part, ordonné de rembourser à l'Etat la provision qui lui a été versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal sous déduction de la somme de 15 000 euros majorée des intérêts légaux pour la période du 1er octobre 2004 au 12 avril 2005 et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réparation de divers préjudices subis à raison de l'illégalité de trois décisions du recteur de l'académie de Lille le plaçant en disponibilité d'office du 1er septembre 1993 au 28 février 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 367 242,17 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de décisions susmentionnées du recteur de l'académie de Lille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2006 ;

3°) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2008, n'a pas été visée ; que le jugement attaqué en procédant à une juste appréciation de ses préjudices est insuffisamment motivé ; que ce jugement est, en outre, empreint d'une contradiction de motifs dès lors qu'il lui a été reproché de ne pas établir qu'il aurait pu être réintégré ou reclassé après qu'il ait été reconnu que le recteur de l'académie de Lille n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement ; que le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée et commis une erreur de droit en considérant qu'il devait établir pouvoir être réintégré ou reclassé alors que les décisions de mise à disposition d'office ont été annulées en l'absence de recherche préalable de reclassement par l'administration ; qu'en outre, en statuant de la sorte le Tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe à l'administration ; qu'il a droit à une indemnisation dès lors que le comité médical ne l'avait reconnu inapte qu'aux fonctions d'enseignement et que son reclassement n'a pas été envisagé ; qu'au demeurant, les avis du comité médical ne pouvaient servir à limiter son droit à indemnisation alors que, d'une part, ils ont méconnu les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et violé ses droits à information, ses droits à la défense ainsi que le principe du contradictoire et que, d'autre part, ces avis doivent être réputés n'être jamais intervenus du fait de l'annulation des décisions qu'ils ont permis d'élaborer ; qu'il a été contraint de solliciter son admission à la retraite du fait de la position illégale dans laquelle il a été placé, de la détresse psychologique et des privations de rémunération et de prestations sociales en résultant ; qu'il est ainsi fondé à solliciter, pour la période du 1er septembre 1993 au 3 juillet 1995, la différence entre ce qu'il aurait pu percevoir en activité et ce qu'il a effectivement perçu, soit une somme s'élevant à 39 923,68 euros ; qu'il est également fondé à solliciter la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait été contraint de solliciter sa mise à la retraite et les pensions qu'il a perçues, soit, sur la période courant du 3 juillet 1995 au 1er juillet 2006, une somme de 158 894,49 euros ; qu'il a droit aussi à voir revaloriser sa pension de retraite en tenant compte des annuités au cours desquelles il a été privé de la possibilité de cotiser et à percevoir, à ce titre, sur la base d'une pension qui lui serait versée jusqu'à l'âge de 85 ans, une somme de 128 424 euros ; qu'il a perdu une chance d'accéder au second grade de professeur de lycée professionnel et peut prétendre, en réparation de ce préjudice, à l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; qu'il a subi un préjudice moral du fait de la privation de toute rémunération et couverture sociale pendant de nombreux mois, de la violation du secret médical et à raison de la faute commise par l'administration en ne l'informant pas de sa possibilité de se faire entendre par un médecin de son choix devant le comité médical ; que ce chef de préjudice et les troubles dans les conditions d'existence dont il a souffert justifient que lui soit allouée une indemnisation d'un montant de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 septembre 2009 et régularisé par production de l'original le 14 du même mois, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas empreint d'une contradiction de motifs en considérant que si l'administration a commis une faute en n'envisageant pas le reclassement du requérant, ce dernier n'établissait pas qu'un tel reclassement avait des chances d'aboutir ; que M. A ne saurait déduire des avis d'inaptitude aux fonctions d'enseignement qu'il était apte à l'exercice d'autres fonctions ; que son inaptitude définitive a d'ailleurs été constatée par l'avis de la commission de réforme départementale en date du 6 avril 1995 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les chefs de préjudice afférents à sa mise à la retraite sont en lien avec l'annulation des décisions l'ayant placé en disponibilité d'office ; que l'indemnisation requise pour préjudice lié à la revalorisation de sa pension, calculée sur la base d'une espérance de vie très largement supérieure à la moyenne nationale, sera, pour le même motif, rejetée ; que, dès lors qu'une promotion n'est pas un droit, que M. A a été placé en disponibilité à sa demande durant 5 ans avant de l'être d'office, il ne démontre pas que sa valeur professionnelle lui conférait une chance sérieuse d'accéder au second grade de professeur de lycée professionnel ; qu'enfin, le requérant n'établit pas les autres préjudices dont il se prévaut ;

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 1er avril 2010 et confirmée par la production de l'original le 2 avril 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 2004 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux, pour M. A ;

Considérant que M. Joël A relève appel du jugement n° 0500776 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a, d'une part, ordonné de rembourser à l'Etat la provision qui lui a été versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal sous déduction de la somme de 15 000 euros majorée des intérêts légaux pour la période du 1er octobre 2004 au 12 avril 2005 et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réparation de divers préjudices subis à raison de l'illégalité, constatée par deux jugements devenus définitifs, de trois décisions du recteur de l'académie de Lille, en date des 7 octobre 1993, 17 mai 1994 et 2 septembre 1994, le plaçant, sans avoir au préalable recherché des emplois qui auraient permis de procéder à son reclassement, en disponibilité d'office du 1er septembre 1993 au 28 février 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ne visant pas la note en délibérée qu'il a produite le 12 mars 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte le visa en cause qui ne figurait pas sur l'ampliation expédiée au requérant ; qu'il suit de là que le moyen soulevé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la motivation du jugement attaqué, qui a procédé à une juste appréciation des préjudices de carrière dont s'est prévalu M. A est insuffisante ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment de la lecture du jugement attaqué, que les premiers juges ont entendu écarter toute indemnisation de l'intéressé pour les chefs de préjudice dont il se prévalait au-delà de la date de sa mise à la retraite ; qu'il suit de là qu'ils ne disposaient d'aucun élément précis pour l'évaluation de la revalorisation des droits à pension de M. A, qui a fourni une méthode de calcul sommaire ne tenant aucun compte de sa date de mise à la retraite, et que M. A n'avait pas droit à être indemnisé des pertes de traitement dont il faisait état au-delà de cette date ; qu'en outre, et alors que M. A a fourni un calcul peu précis de ses pertes de traitement jusqu'au 1er mars 1995, les premiers juges ont entendu limiter son droit à réparation motif pris de ce qu'il n'établissait pas qu'il aurait dû être réintégré ou, à défaut, reclassé ; que, par suite, et quel que soit le bien-fondé de cette dernière mention, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges disposaient d'éléments suffisamment précis pour procéder, autrement que par une juste appréciation, à l'évaluation de son préjudice ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A se prévaut d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont relevé, d'une part, que le recteur de l'académie n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé et, d'autre part, que celui-ci n'établissait pas qu'il aurait pu être réintégré ou, à défaut reclassé ; que néanmoins le Tribunal a ainsi entendu distinguer les conditions d'aptitude d'un fonctionnaire, qui constituent une condition préalable à son éventuel reclassement, des impératifs nés de la gestion des services qui, en l'absence d'emplois disponibles, peuvent rendre impossible tout reclassement ; qu'ainsi et nonobstant l'ambiguïté apparente de la rédaction retenue, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 7 octobre 1993, plaçant M. A en disponibilité d'office, et des arrêtés du 17 mai 1994 et du 17 septembre 1994, le maintenant dans cette position, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A allègue qu'il a été contraint de solliciter sa mise à la retraite pour invalidité à raison tant de la détresse psychologique que de la privation, inhérente à la position de mise en disponibilité dans laquelle il a été illégalement placé, de toute rémunération et prestation sociale ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que M. A avait été placé en disponibilité à sa demande durant les 5 années précédant sa mise en disponibilité d'office et était de ce fait d'ores et déjà privé de toute rémunération et prestation sociale ; qu'en outre, M. A, qui au demeurant n'établit pas, ni même n'allègue avoir jamais sollicité une reprise d'activité, a été admis à la retraite à sa demande pour une invalidité non imputable au service après que la commission de réforme ait constaté son inaptitude définitive le 6 avril 1995 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été contraint à demander son admission à la retraite ; que, par suite, sa demande d'indemnité en réparation de ce chef de préjudice, de même que sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, en tant qu'elle prend pour base les annuités qu'il aurait pu effectuer s'il avait persisté à travailler au-delà du 1er mars 1995, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut d'un droit à réparation d'une perte de chance d'être promu au second grade de professeur de lycée professionnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant a été mis en disponibilité à sa demande pendant 5 années scolaires consécutives entre 1988 et 1993 et, d'autre part que, nonobstant ses critiques concernant la régularité des avis médicaux ayant constaté son inaptitude aux fonctions d'enseignement, M. A n'allègue pas même avoir été apte à exercer ces fonctions au cours de la très courte période de dix huit mois ayant précédé sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'une chance sérieuse d'accéder au second grade de professeur de lycée professionnel ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait état d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés, d'une part, à la privation de toute rémunération et prestation sociale à raison de sa mise en disponibilité d'office et, d'autre part, à la violation par l'administration du secret médical auquel elle était tenue à son égard ; que néanmoins, en se bornant à faire état, sans autre précision, d'une violation d'un secret médical, sur le seul fondement de lettres qu'il a adressées à son administration, M. A n'apporte pas la preuve de ses allégations ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. A se trouvait déjà en position de mise en disponibilité depuis 5 ans avant d'avoir été irrégulièrement maintenu en disponibilité d'office ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, du seul fait de la privation persistante de tout revenu et de toute prestation sociale, à soutenir que les décisions illégales du recteur de l'académie de Lille lui ont causé un préjudice moral ou ont troublé ses conditions d'existence ;

Considérant, enfin, que M. A sollicite, d'une part, l'octroi d'une somme de 39 923,68 euros, correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir, s'il avait exercé une activité entre le 1er septembre 1993 et le 1er mars 1995, et les sommes qui lui ont été effectivement versées ; que, toutefois, l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille plaçant l'intéressé en disponibilité d'office au cours de cette période, impliquait seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de reclassement ; qu'il s'ensuit que M. A est seulement fondé à se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'être reclassé au cours de ces dix-huit mois ; que c'est donc au regard de cette seule perte de chance qu'il conviendra de procéder à la revalorisation de la pension que l'intéressé, né en 1946, peut espérer percevoir jusqu'à l'âge de 82 ans, espérance de vie moyenne, en 2009, des hommes âgés de plus de 60 ans ; que, dès lors que les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de procéder à une évaluation précise de ces chefs de préjudice, il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l'Etat une somme globale de 15 000 euros ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, date de réception de la demande préalable d'indemnisation, et jusqu'au 12 avril 2005, date du versement de la provision accordée à M. A, sans que ces intérêts, dès lors qu'ils ne sont pas dus depuis plus d'un an, portent eux-mêmes intérêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille lui a, d'une part, ordonné de rembourser à l'Etat la provision qui lui a été versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal sous déduction de la somme de 15 000 euros majorée des intérêts légaux pour la période du 1er octobre 2004 au 12 avril 2005 et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réparation de divers préjudices subis à raison de l'illégalité de trois décisions du recteur de l'académie de Lille le plaçant en disponibilité d'office du 1er septembre 1993 au 28 février 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.

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N°08DA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01022
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01022 ?
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