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29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 29 avril 2010, 08DA01574


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge Tony A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500024-0600565 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 0600565 à concurrence de la somme de 307 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2003, a rejeté sa demande n° 0500024 et le surplus des con

clusions de la demande n° 0600565 tendant à la décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge Tony A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500024-0600565 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 0600565 à concurrence de la somme de 307 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2003, a rejeté sa demande n° 0500024 et le surplus des conclusions de la demande n° 0600565 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer, dans chaque instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les frais de transport entre Paris et Rouen sont déductibles pour le tout et non seulement à hauteur des quarante premiers kilomètres ; qu'il en va de même des frais de reconversion professionnelle ; que le taux d'utilisation professionnelle du matériel informatique est de 80 % et non 50 % ; que les frais de téléphonie mobile sont également déductibles ; qu'il conteste les frais d'inscription au PR IFR ; que les factures manquantes seront transmises dès qu'elles seront retrouvées ; que les frais de coiffeur constituent des dépenses professionnelles déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les frais de déplacement dont M. A demande la déduction ne résultent pas d'une circonstance particulière justifiant leur prise en compte complète ; que les dépenses de reconversion professionnelle justifiées ont été admises en déduction ; que le requérant ne justifie pas de la part d'utilisation professionnelle du matériel informatique ; que les frais vestimentaires de l'année 2001 n'ont pas été contestés dans la réclamation et que ceux des années 2002 et 2003 ont été admis en déduction pour un montant supérieur aux frais réels ; que les dépenses de coiffure ne sont pas déductibles ;

Vu la lettre du 11 août 2009 par laquelle Me Farcy indique ne plus assurer la défense des intérêts de M. A ;

Vu la lettre du 17 août 2009 invitant M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, ensemble les pièces établissant la réception de cette lettre le 24 août 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 14 décembre 2009 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 24 juillet 2009 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Rouen ;

Vu la lettre du 11 janvier 2010 invitant M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, ensemble les pièces établissant la réception de cette lettre le 15 janvier 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A, par Me Goasdoué, avocat ; M. A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 1er mars 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subi au cours de l'année d'imposition. / Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l'emploi, justifiant une prise en charge complète ;

S'agissant des frais de déplacement automobile :

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction des revenus bruts en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail répond à des circonstances d'ordre personnel ;

Considérant qu'au cours des années 2001 à 2003, M. A, qui exerçait son activité professionnelle à Paris, résidait à Rouen, au domicile de ses parents ; que l'administration a, au titre de la déduction des frais professionnels réels, admis, à concurrence des quarante premiers kilomètres, la déduction des frais de transport automobile exposés entre Paris et Rouen ; que M. A revendique le bénéfice de cette déduction à concurrence de la totalité de la distance, de 128 kilomètres, séparant alors son lieu de travail de son domicile ;

Considérant que, si M. A soutient que sa présence quotidienne auprès de sa nièce et filleule, née en 1987 et dont le père était décédé en 1993, était nécessaire pour lui apporter un soutien financier, éducatif et moral, il ne résulte cependant pas de l'instruction que la situation de cette enfant aurait contraint le requérant à résider quotidiennement à Rouen dès lors, d'une part, que sa nièce, qui résidait avec sa mère et à quelques centaines de mètres du domicile desquelles résidaient ses grands-parents, n'était pas isolée, d'autre part, qu'un soutien financier apporté par le requérant à ses soeur et nièce n'impliquait pas qu'il réside à Rouen et, enfin, que, si les pièces produites établissent que cette enfant nécessitait un soutien éducatif et moral, il n'en ressort toutefois pas que le requérant était seul à même de lui prodiguer un tel soutien au quotidien ; qu'il résulte également de l'instruction que le choix du requérant d'établir son domicile à Rouen au cours des années en cause s'explique, tout autant, par la circonstance qu'il ne pouvait plus se faire héberger gratuitement à Paris alors qu'il pouvait bénéficier d'un tel hébergement gratuit au domicile rouennais de ses parents, les loyers à Paris étant, d'après lui, trop onéreux ; que, si la fixation de son domicile à Rouen a permis au requérant d'apporter un meilleur soutien à sa soeur et à sa nièce, le souhait de dispenser un tel soutien ne l'a pas contraint à une telle fixation ; qu'au regard de ces éléments, son choix d'établir son domicile à Rouen répondait à des circonstances d'ordre personnel mais ne résultait pas de circonstances particulières propres à justifier la déduction de la totalité des frais de transport automobile en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

S'agissant des frais de reconversion :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que le pourcentage d'utilisation professionnelle de matériel informatique et de logiciels doit être fixé, non à 50 % comme l'a admis l'administration, mais à 80 %, il n'en justifie pas par ses seules allégations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation non professionnelle de ces matériel et logiciels n'aurait représenté qu'un cinquième de leur durée totale d'utilisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 9 juillet 2003, M. A a exposé une dépense d'un montant de 210 euros correspondant aux droits d'examens de l'épreuve pratique de qualification de vol aux instruments avion multimoteur ; que, si, au soutien de sa déclaration de revenus, il avait mentionné à ce titre une dépense de 120 euros, l'attestation produite au soutien de la requête établit que cette dépense est en réalité de 210 euros ; que, toutefois, le ministre fait valoir que la déduction de cette somme de 210 euros a déjà été admise et que, pour en tenir compte, un dégrèvement partiel a été prononcé le 5 janvier 2006 ; qu'il ressort de l'examen de cette décision du 5 janvier 2006 qu'elle a admis à ce titre la déduction d'une dépense de 210 euros et non pas 120 euros comme le soutient le requérant ; qu'est sans influence la circonstance que le tableau des frais réels de l'année 2003 annexé au mémoire en défense présenté en première instance par le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime mentionne à tort un chiffre de 120 euros ; que le moyen tiré de la déductibilité de cette dépense est ainsi sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A demande qu'une partie de ses dépenses de téléphonie mobile soit admise en déduction, les factures qu'il produit ne sont pas propres à établir une utilisation professionnelle de son téléphone portable ; que c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ces dépenses ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a admis la déduction de frais de déplacements exposés par M. A pour se rendre à des stages pour un montant de 1 360,22 euros en 2003 et a, en conséquence, prononcé un dégrèvement partiel supplémentaire le 13 juin 2008 ; que le moyen de la requête relatif à la déduction de cette somme ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant des autres frais dits de reconversion , il résulte de l'instruction que la déduction des frais de formation exposés en 2001 et 2002 au titre de stages de l'Institut aéronautique de Paris et de l'Institut de langage international aéronautique ainsi que de frais de documentation, a été intégralement admise tandis que, s'agissant de l'année 2003, le service a rejeté la déduction d'une dépense de 140 euros déclarée par M. A comme constituant des frais de documentation aéro ; que M. A n'apporte aucune justification du caractère professionnel de ces frais, ni ne justifie que cette documentation, sur la consistance de laquelle il ne fournit aucune précision, ne pourrait, comme il le prétend, avoir d'autre utilisation que professionnelle ; qu'au surplus, le requérant n'a, s'agissant de cette dépense, pu produire aucune facture ou document en tenant lieu ;

S'agissant des frais d'uniformes :

Considérant que le requérant ne produit pas les factures de frais d'uniformes annoncées dans ses écritures ;

S'agissant des frais de coiffure :

Considérant que M. A demande, au titre des frais réels, la déduction de dépenses de coiffeur d'un montant de 530,06 euros en 2002 et 544,68 euros en 2003, ces sommes correspondant, pour chacune de ces années, à dix-sept prestations de coiffure ; qu'il se prévaut, à cet égard, des exigences du règlement de discipline générale des armées ;

Considérant, toutefois, que le requérant n'apporte pas d'élément suffisant justifiant qu'il était tenu d'exposer pour l'exercice de sa profession des dépenses de cette nature excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé la déduction desdites dépenses ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que les énonciations des paragraphes 7, 19, 52 et 54 de l'instruction du 30 décembre 1998 relative aux salaires publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-1-99 du 7 janvier 1999 ne comportent pas d'interprétation formelle du texte fiscal ; qu'il en va de même de celles des paragraphes 1, 6, 39, 41 et 55 de la documentation administrative 5 F 2542 du 10 février 1999 ; que ne comportent pas non plus une telle interprétation formelle les énonciations des réponses ministérielles à la question de M. Fournier, sénateur, n° 32737 du 23 août 2001 et à la question de M. Paillé, député, n° 17735 du 28 décembre 1998 ; que le requérant ne saurait davantage se prévaloir des termes de l'instruction du 13 septembre 2001 publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-18-01 du 21 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande n° 0500024 et le surplus des conclusions de sa demande n° 0600565 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Tony A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA01574
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01574 ?
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