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29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08DA01988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600500 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Nord l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600500 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Nord l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a jamais accepté la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de M. et Mme B ; que lorsqu'elle a été informée par les époux B, en 2004, qu'elle était désignée comme bénéficiaire, elle leur a immédiatement demandé la modification de cette clause ; qu'elle n'avait pas connaissance de la modification en sa faveur intervenue à nouveau en 2005 ; qu'elle n'avait aucun rôle dans la souscription des contrats ; qu'elle n'a jamais été contactée par la Caisse Nationale de Prévoyance et n'a découvert les éléments de l'affaire que lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ; que les conditions de l'article 19 du règlement intérieur de La Poste ne sont pas remplies dès lors qu'elle n'a accompli aucun acte positif tendant à se faire désigner comme bénéficiaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par La Poste, dont le siège est 1 rue d'Inkermann à Lille (59000), représentée par le directeur territorial du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'au cours de l'enquête qu'elle a diligentée à la suite d'une plainte de la belle-soeur des époux B, Mme Francine B, la requérante a reconnu avoir eu connaissance durant quatre ans qu'elle était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de ces derniers, ce qui constituait une violation de l'article 19 du règlement intérieur de La Poste ; qu'elle n'est intervenue en 2004 pour faire modifier cette clause qu'à la suite de l'intervention de Mme Francine B ; que si Mme A affirme qu'elle n'avait pas connaissance des nouvelles demandes de modifications des 4 et 15 avril 2005, elle reconnait toutefois qu'elles sont le fait de son concubin et comportent un faux en écriture ; qu'elle n'a jamais refusé par écrit de percevoir les capitaux et a même demandé à la CNP la suite donnée au paiement d'un des contrats par une lettre du 29 août 2005 ; que la CNP a indiqué avoir versé à Mme A la somme de 28 134,55 euros ; que La Poste et le légataire universel des époux B ont l'un et l'autre déposé plainte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et de France Télécom ;

Vu l'instruction du 26 août 2003 portant règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour Mme A ;

Considérant que Mme Jacqueline A, alors fonctionnaire de La Poste, exerçant les fonctions de guichetière, relève appel du jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Nord l'a suspendue de ses fonctions ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'instruction du 26 août 2003 portant règlement d'établissement dans toutes les entités de La Poste : Aucun agent ne peut se faire porter bénéficiaire ou faire porter un membre de sa famille comme bénéficiaire d'un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf s'il s'agit d'un membre de sa famille ;

Considérant que Mme A soutient en premier lieu qu'elle n'avait pas connaissance avant 2004 des stipulations la désignant comme bénéficiaire, après le conjoint survivant mais avant les héritiers, des quatre contrats d'assurance-vie dont M. Elisée B et son épouse Mme Marie-Louise B, née C, étaient titulaires ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressée par les services d'enquête interne de La Poste (réponse 5 page 4), qu'elle a elle-même reconnu en avoir eu connaissance en 2000 et avoir demandé aux époux B de modifier cette stipulation en la supprimant des bénéficiaires lorsque leur belle-soeur, Mme Francine B, venue pour leur apporter une aide alors que leur santé déclinait, s'est informée de leur patrimoine pour solliciter le bénéfice d'une aide à domicile (réponse 7 page 6) ; qu'elle ne peut, par suite, soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ces stipulations ;

Considérant que la requérante invoque en deuxième lieu le fait qu'elle n'a jamais accepté les stipulations la désignant comme bénéficiaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 29 août 2005, après les décès des époux B, intervenus respectivement les 9 et 26 mai 2005, elle a adressé une lettre à la Caisse Nationale de Prévoyance, auprès de laquelle avaient été souscrits les contrats, pour s'inquiéter du règlement du dossier du contrat Poste Avenir souscrit par Mme B ; qu'elle a, par la suite, perçu la somme de 28 134,55 euros correspondant au capital de ce contrat ; qu'elle ne peut donc sérieusement avancer qu'elle n'a jamais accepté la stipulation la désignant comme bénéficiaire ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce que la requérante soutient, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions dans lesquelles, en avril 2005, alors que M. B était hospitalisé et hors d'état de prendre une quelconque décision ainsi que le précise une attestation du chef de service hospitalier, et que son épouse était elle-même très affaiblie et perturbée par l'état de son mari, est intervenue une nouvelle modification des clauses de trois des contrats désignant à nouveau Mme A comme bénéficiaire, celle-ci s'était placée dès l'année 2000 en infraction avec les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur précité ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision la suspendant de ses fonctions, les agissements de l'intéressée présentaient un caractère de gravité et de plausibilité suffisant pour justifier la mesure conservatoire nonobstant le fait qu'elle n'avait jusque là fait l'objet d'aucun reproche au cours de sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à La Poste la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et à La Poste.

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N°08DA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01988
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01988 ?
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