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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09DA00561


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2009, présentée pour M. Abderrezzak A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807095 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français

et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'in...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2009, présentée pour M. Abderrezzak A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807095 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard tant à l'ancienneté de son séjour, qu'à la présence de membres de sa famille en France, ainsi qu'à la présentation d'une promesse d'embauche ; que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0807095 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France le 22 janvier 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il fait état de la présence de deux de ses frères en France, il ressort des pièces du dossier que l'un seulement réside dans le Nord ; que M. A est célibataire et ne fait pas état de charge de famille ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et où résident ses soeurs ; que, nonobstant la durée alléguée de son séjour et la promesse d'embauche dont il dispose, M. A n'établit pas, par les pièces produites, que le préfet a commis, en lui refusant le titre de séjour demandé, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision en litige porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée, par la décision en litige au droit de M. A au travail n'est, en tout état de cause, pas assorti d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrezzak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00561
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da00561 ?
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