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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 29 avril 2010, 09DA01009


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Van Den Schrieck, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802262 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Van Den Schrieck, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802262 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'à l'occasion de la procédure collective concernant la société Etudes Technologiques, il a été justifié de la réalité et du caractère professionnel des frais engagés, à savoir, au titre de l'année 2004, 11 154,06 euros pour M. A et 2 796,25 euros pour Mme A et, au titre de l'année 2005, 6 552 euros pour M. A et 7 454,80 euros pour Mme A ; que les sites du client Sollac sont répartis sur l'ensemble des deux ports de Dunkerque et qu'eu égard à la nature de son activité, M. A devait se déplacer plusieurs fois dans une même journée sur les sites de cette société ; qu'il n'y a donc aucune incohérence ; que les véhicules dits de société étaient réservés aux commerciaux mais n'étaient pas utilisés par M. et Mme A ; que l'écriture d'opérations diverses de 36 531,10 euros correspond à des indemnités kilométriques antérieures à la période vérifiée remontant à 1999 et aux années suivantes qui avaient déjà fait l'objet d'un examen sans remise en cause lors de la précédente vérification de la société Etudes Technologiques au titre de l'année 2003 ; que l'inscription constatée en 2005 ne correspond qu'à un report à nouveau au 1er janvier 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, en ce qui concerne les prétendus remboursements de frais kilométriques, qu'il appartient au contribuable d'apporter la justification de l'utilisation des allocations pour frais d'emploi conformément à leur objet ; que, conformément aux dispositions du a) de l'article 80 ter du code général des impôts, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; que toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dont le montant est calculé forfaitairement doivent être considérées comme un supplément de rémunération passible de l'impôt lorsqu'elles sont versées à un dirigeant ou assimilé ; que les indemnités, remboursements et allocations pour frais perçus par les dirigeants salariés ne peuvent être exonérés d'impôt que si leur montant est fixé à partir du chiffre exact et justifié des dépenses dont ils sont destinés à tenir compte ; des remboursements calculés d'après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable ; que l'examen des comptes 421 et 425 ouverts dans les écritures de la SARL Etudes Technologiques a montré qu'en 2004 et 2005, M. et Mme A ont perçu les sommes respectives de 39 020,14 euros et 50 739,21 euros ainsi que de 46 671,06 euros et 50 141,10 euros ; que, compte tenu des revenus déclarés par les intéressés dans la catégorie des traitements et salaires, des redressements leur ont été notifiés ; qu'ils ont également bénéficié en 2005 de remboursements de frais comptabilisés au compte 6251, pour des montants de 6 112 euros s'agissant de Mme A et de 11 494 euros s'agissant de M. A ; qu'aucune justification de la réalité, du montant et du caractère professionnel de certains de ces frais n'a été produite au cours du contrôle ; que les sommes en cause présentent donc un caractère forfaitaire ; que, par suite, elles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 1° du code général des impôts, celles allouées à Mme A, en sa qualité de gérante de la société, étant en outre imposables en application de l'article 80 ter a) du même code ; que, concernant l'année 2004, les remboursements de frais allégués pour M. A excèdent les bases notifiées par le service ; qu'en ce qui concerne Mme A, si les documents transmis indiquent, par mois, le nombre de kilomètres parcourus pour chaque client, ils ne précisent ni le jour du rendez-vous, ni le lieu exact de rencontre ; que le mode de calcul des remboursements de frais versés à l'intéressée n'est pas détaillé ; qu'ainsi, les éléments communiqués ne permettent pas d'apprécier le montant et la réalité des frais, ni leur lien avec les fonctions exercées par Mme A au sein de la société ; que le compte 421 retrace les salaires versés à Mme A, aucune écriture comptable ne faisant état, au titre de l'année 2004, de remboursements de frais professionnels ; qu'en ce qui concerne M. A, l'état reconstitué de ses déplacements ne saurait être regardé comme une justification suffisante de l'utilisation des sommes perçues conformément à leur objet ; que tant le caractère professionnel que le montant et la réalité de ces frais ne sont pas établis ; en ce qui concerne l'écriture comptable inscrite au journal des opérations diverses au 31 décembre 2005, que ni le détail du calcul de la somme de 36 531,10 euros portée au débit du compte de charges 6251 et au crédit du compte courant 4551 B, ni aucune pièce justificative n'étaient joints à l'appui de la comptabilité ; que la somme ainsi inscrite au crédit d'un compte courant sur lequel son titulaire a fait ou aurait pu faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'inscription constitue un revenu imposable ; que d'autres remboursements de frais donnant lieu à des paiements réguliers au cours de l'année sont comptabilisés au compte de charge 6251 ; que le moyen tiré de ce que ces sommes concernent des indemnités kilométriques antérieures à la période vérifiée, comptabilisées en charges au cours de l'exercice 2003, doit être écarté ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité et le montant des frais allégués dont le caractère professionnel n'est pas davantage démontré ; que ces remboursements forfaitaires sont en tout état de cause imposables en vertu de l'article 80 ter a) du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de sommes comptabilisées par la SARL Etudes Technologiques au débit des comptes 421 et 425 :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Etudes Technologiques, dont Mme A est gérante salariée et dont M. A est cadre salarié, l'administration a constaté qu'avait été comptabilisé aux comptes 421, Personnel rémunérations dues et 425, Personnel et avances sur salaires , le versement à M. et Mme Michel A au cours des exercices clos en 2004 et 2005 de sommes supérieures à celles qu'ils ont déclarées au titre des années 2004 et 2005 dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration a en conséquence rapporté aux revenus ainsi déclarés par M. et Mme A la différence entre ces revenus et les sommes comptabilisées dans ces deux comptes, pour des montants, en ce qui concerne Mme A, de 9 875 euros en 2004 et 23 756 euros en 2005 et, en ce qui concerne M. A, de 5 125 euros en 2004 et de 10 742 euros en 2005 ;

Considérant que les requérants soutiennent que les sommes ainsi rapportées aux revenus qu'ils ont déclarés constituent, à concurrence, en ce qui concerne M. A, de 11 154,06 euros en 2004 et 6 552 euros en 2005 et, en ce qui concerne Mme A, de 2 796,25 euros en 2004 et 7 454,80 euros en 2005, le remboursement de frais de déplacements professionnels et qu'il est justifié tant de la réalité que du caractère professionnel de ces frais ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué se rapportant à ce moyen, d'écarter ce dernier ;

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la somme de 36 531,10 euros portée le 31 décembre 2005 au crédit du compte courant 4551 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 décembre 2005, la SARL Etudes Technologiques a, sous le libellé indemnités kilométriques , comptabilisé la somme de 36 531,10 euros par le débit du compte 6251, voyages et déplacements , et le crédit du compte 4551, compte courant B ; que, si les requérants soutiennent que cette inscription comptable correspond à des indemnités kilométriques antérieures à la période vérifiée remontant à 1999 et aux années suivantes ainsi qu'à un report à nouveau au 1er janvier 2004 , ils ne l'établissent pas ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts que la somme de 36 531,10 euros a été soumise entre leurs mains à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01009 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 29/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01009
Numéro NOR : CETATEXT000022789167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01009 ?
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