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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 29 avril 2010, 09DA01060


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BOPACK ROUEN, dont le siège est ZAC des Champs fleuris, 100 rue du Général de Gaulle à Franqueville-Saint-Pierre (76520), par Me Fonlupt, avocat ; la SA BOPACK ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501525 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, en droits et majorations, des cot

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BOPACK ROUEN, dont le siège est ZAC des Champs fleuris, 100 rue du Général de Gaulle à Franqueville-Saint-Pierre (76520), par Me Fonlupt, avocat ; la SA BOPACK ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501525 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de charge de la preuve ; qu'il devait être fait application de la jurisprudence Sylvain Joyeux ; que le service a invoqué un acte anormal de gestion ; que le contrat et les factures sont réguliers ; que les dépenses dont la déduction a été remise en cause sont déductibles au regard de l'article 39 1 du code général des impôts ; que la réalité des prestations fournies par la société néerlandaise est établie ; que ces dépenses ont un caractère normal ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il ne peut y avoir réintégration que de la partie de la charge jugée excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les deux sociétés, à défaut de liens capitalistiques, sont liées par M. A, qui est dirigeant des deux sociétés mais rémunéré uniquement par la société belge ; qu'il n'est pas justifié de la réalité, de la nature et de l'importance des prestations réalisées par Fretico NV au profit de BOPACK ROUEN ; qu'il n'a été fourni aucun document spécifique permettant de démontrer l'existence d'une prestation effective au titre de l'assistance prévue par le contrat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 31 mars 2010, présenté pour la SA BOPACK ROUEN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a été acquise en 1997 par le groupe de droit belge A Packaging NV, détenu à 60 % par M. A, qui est président-directeur général de la société BOPACK ROUEN comme de toutes les autres sociétés du groupe BOPACK ; que M. A est aussi l'associé unique de la société Fretico NV ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour la SA BOPACK ROUEN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fonlupt, pour la SA BOPACK ROUEN ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, pour rejeter les conclusions en décharge qui leur étaient soumises par la SA BOPACK ROUEN, ont estimé que la société Fretico NV, dont M. A est administrateur délégué salarié, n'a fourni à cette société anonyme aucune prestation de services distincte des activités que M. A a déployées dans le cadre normal de ses fonctions de dirigeant, non salarié, de la SA BOPACK ROUEN, les sommes versées par cette dernière à la société Fretico NV ne relevant pas d'une gestion normale de l'entreprise et que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices de la SA BOPACK ROUEN ; qu'au regard de tels motifs, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction que de la seule fraction des sommes versées à la société Fretico NV jugée excessive en comparaison avec des transactions analogues ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à répondre à ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de prestations de services du 2 janvier 1998, la société de droit belge Fretico NV, dont ce contrat énonce qu'elle a pour objet notamment la réalisation de prestations de services et qu'elle a au sein de son conseil d'administration une personne d'expérience ayant une bonne connaissance de l'activité de fabrication et de distribution des étiquettes, s'est obligée à fournir à la société TEA ROUEN, devenue BOPACK ROUEN et qui a pour activité la fabrication et la distribution d'étiquettes, une prestation consistant, d'après l'article 2 de ce contrat, à l'assister en particulier dans les domaines suivants : - technique - développement de l'image de la société - stratégie commerciale - management. Les études approfondies et générales, toute intervention exceptionnelle relèvent d'un autre type d'intervention pour lequel le montant des honoraires doit être évalué de manière particulière ; que, d'après la SA BOPACK ROUEN, les prestations ainsi accomplies par la société Fretico NV ont été réalisées par M. A, en sa qualité de préposé de cette société ; que M. A est administrateur délégué ainsi que salarié de la société Fretico NV, dont il est également l'unique associé ; qu'il est également président-directeur général, non salarié, de la SA BOPACK ROUEN ; qu'en exécution de ce contrat, la SA BOPACK ROUEN a versé à la société Fretico NV les sommes, facturées par cette dernière, de 32 014 euros au cours de l'exercice clos en 2001, 28 813 euros au cours de celui clos en 2002 et 32 015 euros au cours de celui clos en 2003 ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, remis en cause la déduction de ces sommes par la SA BOPACK ROUEN et les a réintégrées dans ses résultats imposables des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que cette société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition procédant de cette réintégration ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même qu'il n'existerait pas de lien, direct ou indirect, de nature capitalistique entre la SA BOPACK ROUEN et la société Fretico NV, mais eu égard, d'une part, à la circonstance que M. A est président-directeur général de la première ainsi qu'administrateur et unique associé de la seconde et, d'autre part, à la circonstance, exposée par la requérante, que M. A détient 60 % des parts de la société A Packaging NV, société holding d'un groupe comprenant, notamment, la société Bopack France SA, dont la SA BOPACK ROUEN est une filiale à 100 %, le Tribunal administratif de Rouen, en faisant application des règles ci-dessus énoncées, n'a pas méconnu les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif de l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que la SA BOPACK ROUEN n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations de services qu'en exécution du contrat du 2 janvier 1998, M. A, en sa qualité de préposé de la société Fretico NV, aurait accomplies ; qu'elle ne justifie à cet égard d'aucun document quelconque, quel qu'en serait le support, propre à établir l'existence de telles prestations, alors surtout que l'article 6 du contrat du 2 janvier 1998 stipule que la société Fretico NV s'oblige à transmettre à sa cocontractante l'ensemble des informations, documents et rapports résultant de l'exécution de sa mission ; que, si elle produit toutefois copie d'extraits d'agendas et carnets de travail de M. A, ces documents, qui comportent des notes prises à l'occasion de réunions de direction, ne sont pas de nature à établir que ce dernier aurait accompli au bénéfice de la SA BOPACK ROUEN des prestations autres que celles relevant de l'exercice normal de ses fonctions de président-directeur général de cette société ; qu'il en va de même des allégations selon lesquelles M. A a participé à des salons professionnels, s'est déplacé auprès de fournisseurs ou clients ainsi qu'a participé à des réunions de travail de diverses natures ou a animé de telles réunions, de telles activités relevant des attributions normales d'un président-directeur général d'une société anonyme ; qu'il en résulte que la société requérante ne justifie pas de l'existence de la contrepartie que, d'après elle, elle a retirée des sommes susmentionnées versées à la société Fretico NV ; que les circonstances que M. A est rémunéré seulement par la société Fretico NV et que ce mode d'organisation serait habituel pour des dirigeants de société de droit belge sont sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts à la société requérante ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA BOPACK ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA BOPACK ROUEN au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BOPACK ROUEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BOPACK ROUEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01060
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da01060 ?
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