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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2010, 09DA00628


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour Mme Gweha A, demeurant ..., par Me Hollebecque ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804862 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme prioritaire pour l'attr

ibution en urgence d'un logement en application du II de l'article L. 441...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour Mme Gweha A, demeurant ..., par Me Hollebecque ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804862 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental de l'équipement de réexaminer son dossier en prenant en considération l'insalubrité de son logement, sa sur-occupation ainsi que le handicap de son fils ;

4°) qu'en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont mal apprécié la situation dans la mesure où le service communal d'hygiène ayant procédé à une visite de son logement a relevé la présence d'humidité et de souris ; qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, elle et sa famille, dont son fils atteint de drépanocytose nécessitant des soins constants et dont le handicap à été reconnu par la commission, sont logés dans des locaux impropres à l'habitation et qui présentent un caractère insalubre et dangereux pour la santé ; que son logement présente un caractère insalubre dès lors que l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit que les locaux doivent être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau pour garantir la sécurité physique et la santé des locataires avec un dispositif de ventilation adapté alors que son logement est extrêmement humide, que des moisissures s'y développent, que des souris l'infestent régulièrement et qu'il existe un grave problème d'aération ainsi qu'un doute sur l'état des revêtements extérieurs ; que son logement ne revêt donc pas un caractère décent ; que son dernier fils présente régulièrement des maladies touchant les bronches en raison de l'humidité constante de l'immeuble ; qu'au surplus, elle est logée dans un appartement manifestement suroccupé puisque trois enfants âgés de 15, 6 et 5 ans dorment dans la même pièce et qu'elle dort dans la même chambre que son dernier fils de trois ans ; que ses démarches pour trouver un autre logement ont échoué ; que la preuve de l'insalubrité peut être apportée par tous moyens ; que la présence de souris et de blattes n'est pas contestée ; que les souris sont source de désagrément et de nuisances et elles peuvent avarier les aliments, endommager les biens ou transmettre des maladies graves ; que son appartement comporte deux balcons que l'on peut estimer à 15 mètres carrés pris en compte dans la surface de 70 mètres carrés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 4 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté par le ministre chargé du logement qui conclut au rejet de la requête ; que la requérante n'établit pas être logée dans des locaux dangereux ou insalubres au sens des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-26 du code de la santé publique ; que s'agissant de la non-décence du logement, le compte rendu de la visite du service communal d'hygiène et de santé de Lille ne fait pas mention d'un taux d'humidité anormalement élevé, d'infiltrations ou de moisissures pouvant présenter un risque pour la sécurité ou la santé au sens de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ; que l'intéressée ayant indiqué occuper avec ses trois enfants un appartement de 70 mètres carrés de surface, ce dernier n'est pas manifestement suroccupé au regard du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dès lors que ce dernier prévoit 16 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentées de neuf mètres carrés par personne en plus ; que la présence d'enfants mineurs ne suffit pas à conférer un caractère prioritaire et urgent à la demande de la requérante dès lors que celle-ci ne remplit pas les autres critères tirés de la suroccupation ou de la non-décence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002 : Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. (...) / 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / (...) ;

Considérant que le 18 janvier 2008, Mme A a saisi la commission de médiation du Nord afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle la commission de médiation a rejeté cette demande au motif qu'elle disposait d'un logement adapté à sa situation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le logement occupé par Mme A est un appartement de type 3 comportant une salle de séjour et deux chambres et disposant d'une superficie d'environ 70 mètres carrés ; qu'à supposer même comme le soutient la requérante, que cette superficie intègre en réalité deux balcons représentant un total de 15 mètres carrés elle reste supérieure à 43 mètres carrés correspondant au seuil fixé, pour une occupation par un adulte et quatre enfants, par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les certificats médicaux produits par la requérante, relatifs à l'état de santé de son dernier fils, les photographies du logement et, en tout état de cause, le résultat de l'enquête menée le 28 octobre 2008 par le service communal d'hygiène et de santé de Lille faisant état de la seule présence d'humidité sur le mur au-dessus de la fenêtre , ne sont pas de nature à établir que le logement présente une humidité dangereuse pour la santé de l'enfant, au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en dernier lieu, que ni, en toute hypothèse, la mention de la présence de souris dans l'ensemble du logement constatée lors de la même enquête, ni la circonstance qu'une dératisation ait eu lieu dans l'appartement ou que des blattes y soient visibles selon les diverses attestations produites, n'établissent, en l'espèce, le caractère dangereux ou insalubre de celui-ci, au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gweha A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00628
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOLLEBECQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00628 ?
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