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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mai 2009, présentée pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY (SAFHEC), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé en Mairie de Senlis, Place Henri IV, (60302), par la SCP Montigny et Doyen ; la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600957 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibérati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mai 2009, présentée pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY (SAFHEC), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé en Mairie de Senlis, Place Henri IV, (60302), par la SCP Montigny et Doyen ; la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600957 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Senlis en date du 19 décembre 2005 ayant approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du maire de la commune de Senlis rejetant le recours gracieux exercé le 17 février 2006 contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

La SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY soutient que la création d'une zone 2DNg, destinée à la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, par une délibération en date du 19 décembre 2005 du conseil municipal de Senlis, à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de révision simplifiée du document d'urbanisme, méconnait les dispositions des articles L. 122-2, L. 123-13, L. 123-19, L. 302 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que la commune n'a pas consulté la communauté de communes du pays de Senlis en préalable à l'adoption de sa délibération, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que la création d'un tel équipement viole les dispositions de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France prévoyant la prise en compte des corridors écologiques dans les documents d'urbanisme ; que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Senlis méconnait le principe de précaution désormais inscrit dans la Constitution ; que les décisions contestées violent les dispositions des articles L. 110 et R. 123-17 du code de l'urbanisme imposant la protection des milieux naturels majeurs ; que le conseil municipal a fait une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur du site destiné à devenir une aire d'accueil des gens du voyage ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Senlis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association soutient que dans un précédent jugement en date du 22 août 2002, le Tribunal administratif d'Amiens avait reconnu que le site en question devait être qualifié de coulées vertes où il est indispensable de maintenir des espaces libres de constructions nouvelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour la commune de Senlis, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association et du défaut de qualité à agir de son président, faute pour ce dernier de justifier avoir une habilitation du conseil d'administration pour ester en justice ; que les dispositions de l'article L. 121-4 et L. 123-9 du code de l'urbanisme n'imposaient pas la consultation obligatoire de la communauté de communes, qui, par ailleurs, n'a pas souhaité l'être ; que la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage constitue une opération présentant un intérêt pour la commune et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; que les contradictions de la décision contestée avec d'autres dispositions antérieures ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; qu'en ce qui concerne les plans d'occupation des sols, il n'existe aucune obligation de compatibilité avec la charte d'un parc naturel ; que le site en question a subi de nombreuses modifications, notamment des remblais pour l'aménagement d'un circuit de moto-cross, et ne présente plus les caractéristiques d'une zone humide ; que la parcelle litigieuse n'est que très partiellement incluse dans un biocorridor et cette partie de la parcelle ne fera l'objet d'aucun aménagement ; que le jugement en date du 22 août 2002 du Tribunal administratif d'Amiens produit par l'association requérante ne concerne pas la même vallée ; que le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage répond aux exigences de la charte de l'environnement en faisant disparaître une décharge sauvage ; que la parcelle en cause ayant perdu tout caractère naturel l'atteinte à l'environnement et au principe de précaution ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'association soutient que son objet social lui donne intérêt à agir ; que son président a bien été habilité par le conseil d'administration de l'association pour ester en justice ; que le bio corridor Chantilly-Halatte est une zone naturelle d'intérêt majeur national reconnu et une priorité absolue de la charte du parc naturel régional ; que de nombreux témoignages attestent du passage de grands animaux sur la parcelle litigieuse ; que l'installation d'une population non sédentaire peut être facteur de pollution et porter atteinte à la zone humide à protéger ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour la commune de Senlis qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gancé, pour la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY ;

Considérant que, par délibération du 19 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Senlis a approuvé une révision simplifiée du plan d'occupation des sols créant une zone destinée à la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; que la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de ladite délibération ensemble sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Senlis en date du 21 février 2006 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Senlis :

Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2005 :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Ils peuvent faire l'objet : (...) b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'en prévoyant, à l'intérieur d'une zone 2 ND du plan d'occupation des sols, dont le règlement admettait la présence d'installations sportives et de loisirs et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, la création d'une zone 2 NDg destinée à devenir une aire d'accueil pour les gens du voyage, laquelle constitue une installation d'intérêt général, la commune de Senlis n'a pas méconnu les dispositions précitées en ayant recours à la procédure de la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) la révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code alors en vigueur : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes du pays de Senlis, qui n'était pas une personne publique devant être associée à la révision du plan d'occupation des sols de Senlis, a demandé à être consultée sur le projet de révision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cet établissement de coopération intercommunale ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. (...) La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. (...) Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte (...) ; que les orientations et les propositions d'actions de la charte du parc naturel régional Oise-Pays-de-France soulignent l'intérêt de la préservation des fonds de vallée et notamment de leurs zones humides ainsi que des corridors écologiques permettant le passage de grands mammifères entre les espaces boisés ; que si la zone 2 NDg nouvellement créée se situe bien dans la vallée de l'Aunette et est parcourue par un corridor écologique, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause a fait l'objet d'une utilisation pour des sports mécaniques, que les nombreux remblaiements réalisés pour créer un circuit de moto-cross ont retiré le caractère naturel à la partie de la zone qui devra servir d'assiette au projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage ; qu'en outre, la partie de la zone comprise dans le corridor écologique ne sera pas affectée par le projet d'urbanisation future ; qu'ainsi, la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY n'est pas fondée à soutenir que la révision du plan d'occupation de sols de la commune de Senlis méconnaitrait les objectifs de la charte du parc naturel régional Oise-Pays-de-France ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement figurant dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que l'association requérante soutient que la création de la zone 2NDg du plan d'occupation des sols de la commune de Senlis méconnaît le principe de précaution tel qu'il ressort de la charte de l'environnement précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 110 du code l'urbanisme en tant qu'il impose une obligation de protection des milieux naturels majeurs ; que toutefois, l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur une parcelle remblayée, servant de lieux de stockage de matériaux pour la commune ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et irréversible à l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Senlis en date du 19 décembre 2005 et de la décision du maire de la commune de Senlis rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Senlis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Senlis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY versera à la commune de Senlis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AMIS DES FORETS D'HALATTE-ERMENONVILLE ET CHANTILLY et à la commune de Senlis.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00795
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00795 ?
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