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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA00872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juin 2009 par télécopie et confirmée le 17 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., M. Olivier E, demeurant ..., M. Jean B, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., M. Jean-Paul D, demeurant ..., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, dont le siège est 1, chemin du Pont de la Planche à Laon (02930), l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... et la COMMUNE DE GIZY (02350), p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 juin 2009 par télécopie et confirmée le 17 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., M. Olivier E, demeurant ..., M. Jean B, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., M. Jean-Paul D, demeurant ..., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, dont le siège est 1, chemin du Pont de la Planche à Laon (02930), l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... et la COMMUNE DE GIZY (02350), par le cabinet Raffin ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601414 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire désignant sous l'appellation site Natura 2000 marais de la Souche (zone de protection spéciale) un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes de Chivres-en-Laonnois, Gizy, Grandlup-et-Fay, Liesse-Notre-Dame, Mâchecourt, Marchais, Missy-lès-Pierrepont, Montaigu, Pierrepont, Samoussy, Sissonne, Vesles-et-Caumont, dans le département de l'Aisne et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2006 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure de consultation préalable prévue par les articles L. 414-1, R. 414-1 à R. 414-4, R. 214-16 et 18 du code de l'environnement n'a pas été respectée, dès lors que le périmètre délimité par l'arrêté, prenant en compte l'avis émis par la chambre d'agriculture de l'Aisne, est différent de celui soumis à la consultation des communes intéressées ; que la liste des espèces d'oiseaux pouvant justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de la zone de protection spéciale (ZPS), annexée à l'arrêté comprend huit espèces de plus que la liste des documents soumis à consultation ; que le document soumis à la consultation ne comportait aucun comptage d'oiseaux susceptible d'éclairer les communes concernées sur la pertinence du périmètre retenu ; que les avis visés par l'arrêté ne lui sont pas annexés ; qu'il n'est pas établi que la proposition d'inscription du périmètre modifié de la zone spéciale de conservation (ZSC) a été notifiée à la commission européenne ; qu'il n'est pas établi que le préfet ait suivi les avis émis par les communes et les établissements publics consultés et que l'arrêté ne mentionne pas les éventuelles raisons pour lesquelles ces avis n'auraient pas été suivis ; que les avis sur la base desquels l'arrêté attaqué a été délivré ne sont pas motivés ; qu'il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi la zone retenue répond aux critères posés par l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; que le périmètre retenu ne repose sur aucun critère précis et motivé au regard de la directive n° 79-409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles L. 414-1 et R. 414-1 et suivants du code de l'environnement, dans la mesure où il intègre des secteurs qui ne sont pas reconnus comme présentant un intérêt pour la protection d'oiseaux visés par la directive, s'agissant du Râle des genêts et du Gorgebleue à miroir, alors que des terres agricoles retirées du projet présentaient un tel intérêt, s'agissant du Pie-grièche écorcheur, que ce périmètre est quasiment identique à celui retenu pour la ZSC, et qu'il n'apporte aucune amélioration de la situation existante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête de M. A et autres ; il soutient que l'autorité préfectorale pouvait, sans vicier la procédure, modifier le projet de périmètre du site Natura 2000 transmis au ministre en charge de l'environnement, après la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; que les requérants soutiennent que le préfet n'aurait pas justifié les raisons qui l'ont conduit à s'écarter des avis émis par les communes et les établissements publics, alors qu'au contraire, les délibérations défavorables ont fait l'objet d'une réponse motivée de la part du préfet et ces courriers ont été joints au dossier de transmission du site afin d'indiquer au ministre les raisons qui ont conduit le préfet à s'écarter de leurs avis ; qu'en application de l'article R. 411-3 du code de l'environnement alors applicable, la consultation des communes porte sur le projet de périmètre du site ; que si l'administration a attiré l'attention des communes et des établissements publics consultés sur certaines espèces en particulier, elle n'a pas, ce faisant, limité le champ de la consultation à ces seules espèces ; que les avis émis par les communes démontrent leur connaissance des espèces présentes sur le territoire concerné ; que le nombre d'espèce n'est pas un élément déterminant dans la désignation d'une ZPS ; que la notification de proposition d'inscription à la commission européenne n'est pas prévue ; qu'en tout état de cause, l'information aux autorités communautaires de l'arrêté portant désignation du Marais de la Souche a été jointe à son mémoire présenté devant le tribunal administratif le 6 mars 2009 ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué intègre des secteurs ne présentant pas un intérêt ornithologique suffisant, les fondements scientifiques de désignation de ce site sont solides dès lors que le périmètre de la ZPS en cause a été préalablement retenu par les trois inventaires scientifiques des zones déterminantes pour les oiseaux sauvages : ZNIEFF, ZICO et important bird aeras (IBA), que les marais de la souche correspondent à l'objectif de conservation des habitats des espèces d'oiseaux des articles 3 et 4 de la directive, que les espèces d'oiseaux sauvages justifiant la désignation du site figurent sur l'annexe I à la directive au titre de laquelle la ZPS a été créée ; que c'est à juste titre que le préfet a considéré que le fonctionnement global du site n'était pas atteint par l'impact du retrait de quelques hectares dédiés à l'agriculture sur la conservation de la pie-grièche écorcheur ; que le document d'objectifs de la ZPS permettra la définition des mesures appropriées à la conservation des espèces d'oiseaux mentionnées dans l'arrêté attaqué ainsi qu'à celle de leurs habitats ; que le fait que des oiseaux soient vus en dehors du périmètre défini n'a rien d'anormal dès lors que la désignation du site Natura 2000 Marais de la Souche a pour objectif de préserver les endroits les plus proches à la conservation et/ou au rétablissement des espèces d'oiseaux pour lequel ce site a fait l'objet d'un classement en ZPS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. Jean-Pierre A, M. Olivier E, M. Jean B, M. Philippe C, M. Jean-Paul D, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES et la COMMUNE DE GIZY est dirigée contre le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire désignant sous l'appellation site Natura 2000 marais de la Souche (zone de protection spéciale) un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes de Chivres-en-Laonnois, Gizy, Grandlup-et-Fay, Liesse-Notre-Dame, Mâchecourt, Marchais, Missy-lès-Pierrepont, Montaigu, Pierrepont, Samoussy, Sissonne, Vesles-et-Caumont, dans le département de l'Aisne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux ) prévoit que les Etats membres classent en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux mentionnées à son annexe I ainsi que, dans certaines conditions, d'autres espèces d'oiseaux migratrices, et que l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats ) prévoit que ces zones concourent au réseau Natura 2000 ; que dans ce cadre, l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) III. - Avant (...) la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale ; que cette liste a été fixée par un arrêté ministériel du 16 novembre 2001 ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de (...) zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. ; qu'aux termes de son article R. 414-7 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, le moyen des requérants tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la liste des espèces d'oiseaux pouvant justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de la zone de protection spéciale (ZPS) litigieuse, annexée audit arrêté, comprend huit espèces de plus que la liste des espèces mentionnées dans les documents soumis à la consultation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la teneur même des avis émis par les communes et établissements publics consultés par le préfet de l'Aisne sur le projet de périmètre du site Natura 2000 du Marais de la Souche, que ceux-ci ont été mis à même d'exprimer leur avis sur l'ensemble des questions soulevées par la désignation de cette zone de protection spéciale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de consultation obligatoire, l'administration ne peut prendre une décision qui diffère à la fois du projet soumis à la consultation et du projet en faveur duquel l'organisme consultatif s'est prononcé ; que par ailleurs, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre la décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a retenu un périmètre de zone différent de celui soumis à la consultation des personnes intéressées ; qu'il n'est toutefois pas contesté que cette différence résulte exclusivement du retrait, après avis en ce sens de la chambre d'agriculture de l'Aisne, d'une superficie de 46 ha de terres agricoles dont il est apparu que leur contribution à la conservation des espèces pouvant justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de ZPS était insuffisante ; qu'ainsi, le périmètre retenu, s'il diffère de celui soumis à la consultation, correspond au périmètre proposé par l'une des personnes consultées ; que le périmètre retenu ne comprend par ailleurs, aucun ajout de nouvelles zones qui aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation des communes ou établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels lesdites zones seraient situées ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le nouveau périmètre issu de la prise en compte de l'avis émis par la chambre d'agriculture de l'Aisne aurait dû faire l'objet d'une nouvelle consultation de l'ensemble des communes et établissements publics concernés doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la directive Habitats 92/43/CEE susvisée prévoit que le réseau écologique européen dénommé Natura 2000 comprend d'une part des zones spéciales de conservation (ZSC), et d'autre part des zones de protection spéciale (ZPS) classées par les Etats membres en vertu des dispositions de la directive Oiseaux 79/409/CEE ; que si les dispositions de l'article R. 414-4 du code de l'environnement subordonnent la désignation par le ministre chargé de l'environnement d'une zone spéciale de conservation à la notification préalable d'une proposition à la Commission européenne, il n'en va pas de même pour les zones de protections spéciales, pour lesquelles l'article R. 414-5 du code de l'environnement prévoit simplement que Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification préalable de la décision attaquée à la Commission européenne est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de (...) zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne n'aurait pas indiqué, dans le projet qu'il a transmis au ministre, les raisons pour lesquelles il s'est écarté de certains avis qu'il avait recueillis, manque en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que les avis au vu desquels l'arrêté attaqué est intervenu ne sont pas annexés audit arrêté est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 avril 2006 aurait dû être motivé en application des dispositions du II. de l'article L. 414-1 du code de l 'environnement ne peut qu'être écarté, lesdites dispositions n'imposant pas une telle motivation ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'obligeaient par ailleurs le ministre à expliciter dans son arrêté les raisons du choix du périmètre et des limites du site Natura 2000 du marais de La Souche qu'il désignait et, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire grief à l'arrêté attaqué de cette absence de justification ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué intègre des secteurs ne présentant pas un intérêt ornithologique suffisant ; qu'ils font valoir, à l'appui de ce moyen, que le mâle des genêts et le gorgebleue à miroir, retenus dans la liste des treize espèces ayant justifié la désignation du site, ne sont répertoriés ni dans l'inventaire des important bird areas (IBA) réalisé par BirdLife International à la demande de la Commission européenne, ni dans l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en 1994 par le ministère de l'environnement ; qu'ils ne précisent toutefois pas en quoi la prise en compte de ces deux espèces aurait faussé la délimitation du site contesté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mâle des genêts et le gorgebleue à miroir ont été référencés à l'occasion des travaux d'actualisation des ZICO réalisés en 2003 et qui sont considérés comme scientifiquement pertinents par les instances européennes, ainsi que dans une étude des espèces présentes sur le site du Marais de la Souche effectuée en 2004 par l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES et la FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AISNE ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'apparaît pas entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il délimiterait une zone de protection spéciale englobant des sites qui ne seraient pas particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur la liste arrêtée conformément aux dispositions du II. de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les terres agricoles retirées du périmètre initial soumis à la consultation des communes et des établissements publics intéressés pouvaient présenter un intérêt pour la survie et la reproduction de l'espèce pie-grièche écorcheur ; que ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A, M. Olivier E, M. Jean B, M. Philippe C, M. Jean-Paul D, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES et la COMMUNE DE GIZY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M. Olivier E, à M. Jean B, à M. Philippe C, à M. Jean-Paul D, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, à l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN ET LA SAUVEGARDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES, à la COMMUNE DE GIZY et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00872
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00872 ?
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