La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 juillet 2009, présentée pour M. Faycal A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801545 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 août 2002, 7 juillet 2003 et 2 octobre 2004 portant sur un total de 4 points, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant

son permis pour solde de points nul et l'ensemble des décisions de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 juillet 2009, présentée pour M. Faycal A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801545 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 août 2002, 7 juillet 2003 et 2 octobre 2004 portant sur un total de 4 points, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis pour solde de points nul et l'ensemble des décisions de retrait de points mentionnés dans le relevé d'information intégral qui lui a été communiqué à sa demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision 48 S qui lui a été communiquée comporte un ajout de deux fois 4 points dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte dans ses calculs ; que pour cette seule raison, il dispose d'un permis de conduire valide doté de un point ; que si le Tribunal a admis la restitution d'un total de 4 points les infractions commises les 5 août 2002, 7 juillet 2003 et 2 octobre 2004, il y a bien eu concernant les autres infractions, absence de notification des retraits de points successifs, défaut d'information préalable lors de la constatation desdites infractions ; qu'en outre la réalité de ces infractions n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juillet 2009, portant clôture d'instruction au 25 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit d'un point pour une infraction commise le 5 août 2002, de quatre points pour une infraction commise le 7 juin 2001, d'un point pour une infraction commise le 2 janvier 2003, de trois points pour une infraction commise le 6 février 2003, de deux points pour une infraction commise le 7 juillet 2003, d'un point pour une infraction commise le 2 octobre 2004, de deux points pour une infraction commise le 10 septembre 2004, de deux points pour une infraction commise le 2 août 2005, de trois points pour une infraction commise le 27 octobre 2005 et de quatre points pour une infraction commise le 7 février 2007, soit un total de 23 points ; que M. A a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'annulation de la décision en date du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des décisions de retrait de points mentionnées dans le relevé d'information intégral qui lui a été communiqué, à sa demande, par l'administration le 19 mai 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a seulement annulé les retraits de 1 point, 2 points et 1 point consécutifs aux infractions commises les 5 août 2002, 7 juillet 2003 et 2 octobre 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 7 juin 2001, 2 janvier 2003, 6 février 2003, 10 septembre 2004, 2 août 2005, 27 octobre 2005 et 7 février 2007 ayant donné lieu à un retrait total de 19 points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'auteur d'une infraction doit obligatoirement être informé, lors de la constatation de celle-ci, de ce que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur un document qui lui est remis ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de la formalité substantielle d'information du contrevenant prévue par le code, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de point ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ;

Pour les infractions des 7 juin 2001, 2 janvier 2003, 6 février 2003 et 27 octobre 2005 :

Considérant qu'en application des dispositions en vigueur avant la loi du 12 juin 2003, la mention du nombre de points à retirer du permis de conduire était exigée ; que le ministre produit au dossier les procès verbaux établis à la suite des infractions des 7 juin 2001 et 2 janvier 2003, qui sont signés par le contrevenant et mentionnent une perte de quatre et un point sur le permis de conduire ; que le procès-verbal en date du 6 février 2003, qui indique une perte de trois points et porte la mention refus de signer et celui du 27 octobre 2005 qui porte également la mention refus de signer établissent que l'information requise a été communiquée à M. A, alors même qu'il a refusé de le reconnaître par écrit ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et doit être écarté ;

Pour les infractions des 10 septembre 2004, 2 août 2005 et 7 février 2007 :

Considérant que l'administration produit les procès verbaux relatifs aux infractions susmentionnées qui sont signés par le requérant et dont la case retrait de points est renseignée ; que dès lors le moyen invoqué par le requérant, tiré du défaut d'information préalable manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de notification des retraits de points successifs et de ce que la réalité de ces infractions n'est pas établie :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 7 juin 2001, 2 janvier 2003, 6 février 2003, 10 septembre 2004, 2 août 2005, 27 octobre 2005 et 7 février 2007 ayant donné lieu à un retrait total de 19 points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire :

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire, le tribunal administratif a estimé que, la restitution des quatre points dont le retrait est illégal ne permet pas, compte tenu des 19 points régulièrement retirés du capital de points de l'intéressé, de faire droit à ces conclusions ; que toutefois, le Tribunal a omis de tenir compte de deux récupérations de 4 points attribués à M. A les 20 avril 2005 et 15 juin 2007 à la suite de stages qu'il a effectués et qui figurent dans le relevé d'information intégral ; que dans ces conditions un point reste affecté au permis de conduire de M. A ; que, par suite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens dont le jugement encourt l'annulation, la décision du ministre de l'intérieur du 3 avril 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde nul doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en raison de ce qui a été dit ci-dessus, et sous réserve que le capital de points de l'intéressé n'ait pas été réduit à zéro du fait de l'intervention de décisions ultérieures de retraits de points, l'administration restituera à M. A, dans le délai d'un mois, son titre de conduite qui sera affecté d'un point et non de douze points comme le demande le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de restituer le titre de conduite de M. A, dans le délai d'un mois, en l'affectant d'un point, sous les réserves énoncés dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faycal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°09DA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01054
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award