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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA01536


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gladys A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901368 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gladys A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901368 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Mme A soutient que l'arrêté du préfet de l'Oise est entaché d'illégalité au regard des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant un suivi médical dont le défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé ; qu'elle ne pourra pas bénéficier de son traitement dans son pays d'origine, où sont déjà décédés de la même affliction ses parents, contrairement à ce qu'affirme sans justification le médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle bénéficie sur le territoire français du soutien de sa soeur, de nationalité française, ainsi que de sa demi-soeur ; que la décision contestée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit de disposer d'une vie familiale ; qu'elle était effectivement enceinte à la date de la décision attaquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français et ne peut donc justifier résider habituellement en France et ainsi solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette circonstance justifierait une substitution de motif si nécessaire ; que l'intéressée n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, ni du décès de ses parents, pas plus que du motif de ces éventuels décès ; que Mme A ne justifie pas de la réalité d'une vie familiale sur le territoire français, ni être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972, et qui déclare être entrée sur le territoire français le 14 octobre 2007, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que si Mme A fait état du traitement qu'elle suit en France pour soigner une hypertension non stabilisée, il ne ressort ni des certificats médicaux produits, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'un traitement approprié ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A, célibataire, soutient avoir tissé des liens affectifs et personnels en France, elle n'apporte cependant devant la Cour aucun élément à l'appui de ces allégations ; que si la requérante soutient que résident également en France une soeur, de nationalité française, ainsi qu'une demi-soeur, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 février 2009 selon lequel l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2009 du préfet de l'Oise ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gladys A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01536
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da01536 ?
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