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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA01554


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901384 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901384 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

M. A soutient que, contrairement aux affirmations du médecin inspecteur de santé publique, les médecins qui le suivent en milieu hospitalier affirment qu'un défaut de soins pourrait entraîner de très graves conséquences pour son état de santé ; qu'à ce titre, son maintien sur le territoire français pour y suivre un traitement se justifie ; que les décisions du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont illégales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le médecin inspecteur de santé publique a, par deux fois, considéré qu'un défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant ; que les attestations médicales produites par M. A ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en raison de leur imprécision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1967, et qui déclare être entré sur le territoire français le 30 juin 2005, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A est atteint de gonarthrose ayant entraîné son hospitalisation pour une intervention de courte durée en 2007 sur un de ses genoux ; que deux avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique, les 22 octobre 2008 et 26 mars 2009, ont précisé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant produit des certificats médicaux exprimant une opinion différente sur les conséquences que pourrait avoir l'absence de prise en charge médicale, il ne ressort pas de ces certificats, ni d'autres pièces du dossier, qu'une interruption du traitement suivi pourrait porter atteinte au pronostic vital ou à l'intégrité physique de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 26 mars 2009 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 du préfet de l'Oise ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01554
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da01554 ?
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