La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°08DA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08DA00227


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501963-0501993 du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a annulé que le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 12 avril 2005 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

locales, d'une part, lui a notifié l'ensemble des retraits de points de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501963-0501993 du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a annulé que le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 12 avril 2005 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'une part, lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points retirés sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 560 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'indication lors de la constatation de l'infraction, du nombre de points susceptibles d'être retirés pour les infractions des 30 juillet et 25 septembre 2004 ; qu'il n'a jamais payé l'amende forfaitaire et qu'il appartient au ministre de l'intérieur de rapporter la preuve de l'émission du titre exécutoire de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée pour établir la réalité de l'infraction ; qu'en ce qui concerne les infractions des 30 juillet et 25 septembre 2004, l'information a été incomplète dès lors que seule la mention oui a été portée sur le procès-verbal alors que le formulaire utilisé était établi en fonction des informations requises dans l'état antérieur de la réglementation ; que, pour l'infraction du 26 août 2003, il n'a pas reçu préalablement au paiement, l'information requise par les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route relative à la possibilité de reconstitution des points par un stage ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 19 mai 2008 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en ce qui concerne les infractions commises après le 13 juin 2003, il suffit que le contrevenant ait été informé qu'il encourait une perte de points et que, par ailleurs, toutes les informations requises par les textes ont été portées à sa connaissance ; que, pour les infractions postérieures à cette date, le code de la route n'impose plus que le nombre de points susceptibles d'être retirés soit indiqué ; qu'en ce qui concerne la notification des retraits de points successifs, à supposer même que le requérant n'ait pas reçu les décisions relatives à chaque retrait, la lettre 48 S a notifié l'ensemble des retraits et les a ainsi rendus opposables ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires, il ne les a pas contestées dans le délai légal ; que l'émission du titre exécutoire vaut alors condamnation définitive et donc établissement de l'infraction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en faisant, en outre, valoir que dès lors que la preuve du paiement de l'amende n'est pas apportée, la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme établie ; que la reconnaissance de l'infraction est sans incidence sur le retrait de points qui n'est conditionné que par le paiement ou l'émission d'un titre exécutoire définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui notifiant la perte de la totalité des points de son permis de conduire et donc la perte de validité de celui-ci et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec son capital de douze points ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué, qui statue sur le moyen tiré du défaut de paiement de l'amende forfaitaire relative aux infractions des 30 juillet et 25 septembre 2004, n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

S'agissant des infractions des 30 juillet et 25 septembre 2004 :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées n'imposent que la mention du principe du retrait de points mais n'exigent pas que soit mentionné le nombre exact de points susceptibles d'être retirés ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que l'avis de contravention qui lui a été délivré lors des infractions en cause était établi sur un formulaire correspondant à l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2003 mais comportait seulement la mention oui dans la case prévue pour l'information sur le nombre de points susceptibles d'être retiré du permis de conduire ; que, toutefois, cette circonstance n'a privé l'intéressé d'aucune des informations qu'il était en droit d'avoir à cette date et est sans incidence sur la légalité de ces retraits de points ;

S'agissant de l'infraction du 26 août 2003 :

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction susmentionnée, M. A soutient n'avoir été mis en possession de la quittance de paiement sur laquelle figurent les informations substantielles requises par les dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'après avoir acquitté le montant de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et, ainsi, de n'avoir pas pu prendre conscience de l'importance que revêtait le paiement de cette amende sur le retrait de points ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'information du contrevenant requise par les dispositions des articles précités du code de la route n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 26 août 2003 ;

S'agissant de l'ensemble des infractions :

Considérant que si l'indication de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le document remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions ne peut être regardée comme établie que par l'émission et la notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'elles ont été effectuées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

S'agissant de l'infraction du 26 août 2003 :

Considérant que, pour l'infraction du 26 août 2003 entraînant le retrait de trois points, le requérant a signé le cadre précisant que le paiement entraînait reconnaissance définitive de l'infraction et payé immédiatement l'amende forfaitaire ; qu'il ne peut donc contester la réalité de cette infraction ;

S'agissant des infractions des 13 juin 2003, 30 juillet et 25 septembre 2004 :

Considérant que le requérant, qui a dans tous les cas signé les procès-verbaux au dessous de la case cochée : il reconnait l'infraction , soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 13 juin 2003, 30 juillet et 25 septembre 2004, entraînant respectivement des retraits de deux, trois et deux points et n'a jamais reçu les titres exécutoires correspondants ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les

procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions figurant dans le relevé d'information intégral, qui récapitule les éléments figurant au système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions précitées peut être regardé comme établi, ainsi que, par voie de conséquence, la réalité de l'infraction ; que si M. A soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire relative à ces trois infractions et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier, ni du relevé intégral d'information, qu'il ait formulé, en application de l'article 529-2, dans le délai de quarante-cinq jours qui ont suivi la constatation de l'infraction ou dans le délai de quarante-cinq jours qui ont suivi l'envoi de l'avis de contravention, une requête tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire dès lors que le relevé intégral d'information et la lettre récapitulative 48 S en date du 4 juillet 2005 font état du paiement de cette amende ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire afférente aux infractions précitées ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui, en l'espèce, n'avait pas à être émis en raison du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces trois infractions ;

Sur la légalité de l'invalidation du titre de conduite :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ministérielle portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A, consécutive à l'infraction commise le 12 avril 2005 ; que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points suite à l'infraction commise le 26 août 2003 ; qu'ainsi, cinq des seize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, à la date du 4 juillet 2005, le solde des points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 4 juillet 2005 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision ministérielle portant retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 26 août 2003 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2005 portant invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 4 juillet 2005 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; que, comme il a été dit, cinq des seize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de validité de son permis de conduire, la restitution d'un point au permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 250 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 27 décembre 2007, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 26 août 2003, cette décision et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 4 juillet 2005 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M. A, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. A n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de validité de son permis de conduire, de restituer un point à son permis de conduire.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°08DA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00227
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL "RIO AVOCAT"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;08da00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award