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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09DA00711


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elise B épouse A, demeurant ..., par la SCP Guillon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702284 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdicti

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elise B épouse A, demeurant ..., par la SCP Guillon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702284 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdiction de conduire, à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 2 novembre 2004, 10 mai 2005, 27 février 2007 et 12 mai 2006 et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points retirés ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 novembre 2004, 10 mai 2005, 27 février 2007 et 12 mai 2006 ;

Mme A soutient que, s'agissant de la réalité des infractions relevées les 12 mai 2006 et 10 mai 2005, le premier juge a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit en considérant, pour la première, que l'amende forfaitaire correspondante avait été réglée et, pour la seconde, qu'un titre exécutoire de paiement avait été émis ; que l'administration, à qui la charge de la preuve incombe, ne conteste pas l'absence de paiement desdites amendes ; que, ni les mentions du relevé d'information intégral, qui ne présente aucune force probante, ni celles de la décision référencée 48S, ne précisent que celles-ci ont été payées ; qu'aucune pièce du dossier ne vient attester que le prétendu titre exécutoire lui a été notifié ; que les décisions de retrait de points n'auraient ainsi pas dû être générées ; que le Tribunal a fait une application erronée de l'article L. 223-1 du code de la route en prétendant qu'elle ne produit pas de réclamation au sens de l'article 530 du code de procédure pénale ; que l'absence de réclamation ne permet pas de considérer que la réalité de l'infraction est établie ; qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions relevées les 27 février 2007 et 12 mai 2006 ; que la mention refus de signer , qu'elle conteste, figurant sur le procès-verbal produit par l'administration concernant l'infraction du 12 mai 2006 est dénuée de force probante et n'apporte aucun élément de preuve de remise dudit procès-verbal ; qu'elle n'a reçu aucun document lors de la constatation de ladite infraction et n'a refusé de signer quoique ce soit ; que, concernant l'infraction relevée le 27 février 2007, elle n'a pas été destinataire de l'avis de contravention produit par l'administration ; qu'en tout état de cause, l'information figurant sur cet imprimé est incomplète au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne le mode de calcul de la perte de points, le traitement automatisé, la possibilité de reconstitution de points, le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 23 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdiction de conduire et à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 2 novembre 2004, 10 mai 2005, 27 février 2007 et 12 mai 2006 ;

Sur le défaut d'information préalable en ce qui concerne les infractions relevées les 27 février 2007 et 12 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les

procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction relevée le 12 mai 2006, l'administration a produit le procès-verbal, établi et signé par un agent de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire, qui comporte les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ainsi que l'identité complète du conducteur et, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication selon laquelle Mme A a refusé de signer ; que, malgré ce refus, la requérante doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pris connaissance de l'ensemble du document ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention correspondant à l'infraction relevée le 27 février 2007 par radar automatique comporte les informations obligatoires au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route relatives au traitement automatisé, au retrait de points et au droit d'accès ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, concernant l'infraction précitée, elle n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de points relative à ces infractions, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Sur la réalité des infractions relevées les 12 mai 2006 et 10 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral produit par Mme A, extrait du système national du permis de conduire, établissent que la requérante a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 10 mai 2005 et l'amende forfaitaire majorée correspondant à celle du 12 mai 2006 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdiction de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elise B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00711
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da00711 ?
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