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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09DA01089


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. Laurent A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900030 du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisio

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. Laurent A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900030 du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions des 11 avril 1994, 27 juin 1996, 3 octobre 1996, 14 janvier 1997, 10 avril 1998 et 13 mars 2000 par lesquelles le ministre lui a retiré des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 11 mai 2000 annulant son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui restituer son permis de conduire affecté de l'intégralité de ses points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec exécution provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que n'ayant jamais reçu les décisions attaquées mais en en ayant eu connaissance que par le biais de son relevé d'information intégral, les voies et délais de recours ouverts contre ces décisions ne lui étaient pas opposables, malgré l'exercice d'un premier recours devant le Tribunal administratif d'Amiens en 2007 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme tardive ; que l'administration n'établissant pas que M. A a eu notification des décisions attaquées, le retrait du permis est illégal ; que M. A n'a pas davantage reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 12 octobre 2009 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2009 du président de la Cour accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée ;

Vu la lettre, en date du 11 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ce qui a été jugé en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les décisions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que si la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; qu'en l'espèce, si M. A avait exercé un premier recours contre les décisions attaquées du ministre de l'intérieur, qui avait été rejeté par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2007, il ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance que les décisions attaquées, qui n'avaient d'ailleurs pas été jointes à l'appui de la demande, mentionnaient les voies et délais de recours ouverts contre elles ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en rejetant la demande de première instance comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que malgré l'invitation qui lui en a été faite le 1er mars 2010, M. A n'a ni transmis à la Cour les décisions attaquées, ni justifié l'impossibilité de le faire ; que par suite, sa requête est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01089
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01089 ?
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