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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09DA01552


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 320320 en date du 21 octobre 2009, statuant sur le pourvoi de M. Dominique A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 07DA00637 du 3 juillet 2008 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, dont le siège est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), p

ar Me Busson ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRON...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 320320 en date du 21 octobre 2009, statuant sur le pourvoi de M. Dominique A, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 07DA00637 du 3 juillet 2008 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, dont le siège est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), par Me Busson ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER (GDEAM) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603880 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 23 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 mars 2005 à M. B par le maire de Maintenay au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B à lui payer une somme de 1 500 euros au même titre ;

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas le mémoire de l'association enregistré le 19 février 2007 au greffe et que les arguments de ce mémoire n'ont pas été pris en compte ; que la demande n'était pas tardive dès lors que le permis de construire n'a pas été affiché régulièrement sur le terrain ; que les attestations produites par le défendeur ne suppléent pas à l'inopposabilité des voies et délais de recours à la requérante, dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment circonstanciées ou rédigées par des personnes ayant parti pris ; que de même, la date d'affichage en mairie de l'arrêté n'est pas établie ; que le permis de construire a été acquis frauduleusement, le maire ayant sciemment négligé de transmettre au service instructeur des informations sur l'inondabilité du terrain qui n'était pas davantage évoquée dans la demande ; que le permis a été pris en l'absence d'avis du directeur départemental de l'équipement contrairement aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que le permis n'a pas été précédé d'un avis circonstancié du maire contrairement aux dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande comportait des lacunes telles que l'absence de mention des arbres de haute tige, un volet paysager inconsistant et une occultation du caractère inondable du terrain ; que le terrain se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que par suite, le permis est contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'intérêt environnemental du site, classé en ZNIEFF, a été méconnu ; que le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14-2 du même code dès lors que l'harmonie du paysage sera dégradée par la construction autorisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour M. Dominique B, demeurant ..., par Me Lefranc, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'association requérante n'a pas intérêt à agir au regard de ses statuts ; que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de première instance comme tardive dès lors qu'il résulte des attestations produites au dossier que le permis accordé le 16 mars 2005 a été affiché sur le terrain pendant au moins deux mois et affiché en mairie selon ce qu'en atteste le maire ; que l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme n'impose pas au maire de répondre à l'ensemble des questions figurant sur le formulaire prévu pour qu'il y appose son avis ; que l'avis du directeur départemental de l'équipement a bien été donné ; que le dossier de demande de permis de construire était complet et suffisant ; que par suite, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que le terrain est situé dans les parties urbanisées de la commune, à moins de 50 mètres d'autres terrains construits et moins de deux cents mètres d'un hameau de la commune ; que l'impact du projet sur la ZNIEFF est très limité compte tenu de la faible superficie du projet ; que le terrain en cause n'est pas inondable ; qu'en tout état de cause, toutes précautions en ce sens ont été prises ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'association requérante n'a pas intérêt à agir ; que son recours était tardif ainsi que l'a jugé à bon droit le vice-président du Tribunal administratif de Lille ; que la requérante n'établit nullement l'existence d'une fraude du seul fait que l'avis du maire ou le dossier de demande de permis peuvent lui paraître insuffisants ; que doit être regardé comme ayant donné un avis favorable à un permis, le directeur départemental de l'équipement qui, comme en l'espèce, a retourné au maire le dossier de demande accompagné d'un projet de permis de construire ; que le maire n'avait pas à renseigner l'ensemble du formulaire sur lequel il a donné son avis ; que l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; que les éventuelles insuffisances du plan masse relatives aux arbres de haute tige ont été compensées régulièrement par les éléments du volet paysager ; que le volet paysager présenté était suffisant ; que le terrain se trouve dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que le projet ne se situant pas en zone inondable, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que l'atteinte à la ZNIEFF des marais de Roussent n'est pas avérée et les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que les statuts de l'association démontrent son intérêt à agir au regard de son objet et est en tout état de cause une association agréée au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 juin 2008, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que la décision attaquée n'est pas entachée de fraude ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, après renvoi, le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, par Me Busson ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ; que cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles ; que, par suite, le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Lille était irrégulière au motif que ses visas ne comportaient pas l'analyse de son mémoire complémentaire du 19 février 2007 qui ne comportait pas de conclusions nouvelles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; que l'association requérante soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance sa demande, qui n'était pas manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; que M. B établit par les pièces qu'il produit au dossier que le permis de construire qui lui a été délivré le 16 mars 2005 a été affiché en mairie le même jour selon ce qui résulte de l'attestation délivrée par le maire de Maintenay, qui est suffisante malgré l'absence d'un registre des affichages, et a été affiché sur le terrain au moins à compter du 20 mars 2005, selon ce qui résulte de plus de trente-cinq témoignages concordants produits au dossier ; que ces témoignages attestent que le permis de construire était affiché à l'entrée du terrain aux dates des 20, 21, 22 et 25 mars 2005, le 22 avril 2005 et le 1er mai suivant et dans le courant des mois de mars et avril de la même année ; que l'association requérante conteste l'impartialité et la qualité de ces témoignages alors que ceux-ci, qui sont authentifiés, sont, en majorité et pour l'essentiel, présentés par des personnes dont il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elles ont des liens familiaux ou d'intérêt avec le bénéficiaire du permis ; que l'association ne présente, en dehors de quelques photographies sans date certaine, aucun élément de nature à mettre en doute de façon sérieuse que, contrairement à ce qui ressort de ces témoignages, l'affichage aurait été incomplet, non visible de la voie publique ou non continu pendant une durée de deux mois ; que dans ces conditions, dès lors que le délai de recours opposable aux tiers était expiré au plus tard le 21 mai 2005, la requête du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2006 était tardive et par suite irrecevable ; que le moyen tiré de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a irrégulièrement rejeté cette requête, par voie d'ordonnance, comme tardive et par suite, manifestement irrecevable, doit être écarté ; que par voie de conséquence, la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande présentée sur le même fondement par M. B en condamnant l'association GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER à lui verser, à ce titre, une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE l'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE l'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à M. Dominique B et à la commune de Maintenay.

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N°09DA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01552
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01552 ?
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