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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 mai 2010, 09DA01610


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lyes A, élisant domicile au cabinet de son conseil, 69 rue Jules Watteeuw à Roubaix (59100), par Me Clément ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903282 en date du 29 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et des

décisions du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et l...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lyes A, élisant domicile au cabinet de son conseil, 69 rue Jules Watteeuw à Roubaix (59100), par Me Clément ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903282 en date du 29 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient :

- que, compte tenu de ce qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour former appel du jugement attaqué, sa requête est recevable ;

- que les motifs de l'arrêté attaqué comportent plusieurs erreurs de fait que le premier juge a regardées à tort comme sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'au contraire, par leur nombre et leur importance, ces erreurs sont de nature à justifier l'annulation dudit acte ; qu'ainsi et contrairement à ce que mentionnent lesdits motifs, l'exposant n'a pas déclaré être entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne, qu'il n'est pas entré en France en 2008 et n'était pas, à son entrée sur le territoire français, démuni de passeport ; que la somme de ces erreurs a incontestablement pesé sur le processus décisionnel et vicie une bonne partie de la motivation en fait de l'arrêté en litige ; que l'exposant a ainsi été considéré à tort comme un primo-arrivant, aucun examen de sa situation privée et familiale en France n'ayant, en conséquence, été effectué, alors même qu'il y a sa résidence habituelle depuis plus de cinq ans et qu'il est marié à une ressortissante française ;

- qu'il est patent, dans ces conditions, que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation particulière, alors que les motifs dudit arrêté ne font aucune mention de ce qu'il était entré régulièrement en France en avril 2003, de ce qu'il avait séjourné sur le territoire français durant deux ans et demi sous couvert d'un titre de séjour d'un an puis de récépissés, de ce qu'il résidait habituellement depuis plus de six ans en France et de ce qu'il était marié à une ressortissante française depuis le 29 octobre 2005 et non pas célibataire et sans charge de famille comme mentionné par erreur dans les motifs de l'arrêté en litige ; que la situation retenue par le préfet dans les motifs de son arrêté pourrait être celle d'un des autres passagers de l'autobus à la sortie duquel il a été interpellé, entrant en France pour la première fois sans y disposer d'aucune attache et sans y avoir effectué aucune démarche, mais qu'elle ne correspond aucunement à sa situation particulière, qui n'a manifestement pas fait l'objet d'un examen sérieux ; qu'un examen approprié n'aurait sans doute pas conduit au prononcé d'une mesure d'éloignement à son endroit, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à la réalité des liens dont il dispose sur le territoire ;

- que le préfet s'est livré à une inexacte application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, l'article 5 du règlement CE n° 562/2008 auquel renvoie cette disposition concerne les conditions d'entrée des ressortissants de pays tiers pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois ; que l'exposant n'avait cependant pas, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, sollicité son entrée en France ou dans l'espace Schengen pour un court séjour ; qu'à l'évidence, les dispositions visées ne sont pas applicables à sa situation, mais ont été induites par les erreurs de fait susmentionnées ; que les dispositions spéciales relatives au séjour des algériens conjoints de ressortissant français et aux étrangers munis d'un premier titre de séjour dérogent à ces dispositions générales, applicables aux étrangers en provenance directe d'un autre Etat membre de l'espace Schengen sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en outre, concernant sa situation prétendument irrégulière de séjour à compter du 18 décembre 2008 en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, alors pourtant qu'il en avait fait la demande dans le délai de validité du précédent récépissé, l'exposant s'est expliqué au cours de son audition et n'a pas été contredit par l'administration ; que cette dernière serait mal venue de lui reprocher une irrégularité de son séjour, alors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de certificat de résidence près de deux ans après son dépôt, ni son changement d'adresse pris en considération ;

- qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour implicite qui lui a été opposé ; qu'en effet, suite au dépôt, le 1er mars 2007, de sa demande de certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré successivement neuf récépissés de demande de titre, la validité du dernier expirant le 18 décembre 2008 ; qu'aucun autre récépissé ne lui a été délivré par la suite, ni aucune décision expresse prise sur sa demande d'admission au séjour ; qu'en raison du silence de la préfecture de la Haute-Garonne durant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande, il doit être considéré qu'un refus implicite lui a été opposé le 1er juillet 2007 ; que les délais et voies de recours ne lui ayant pas été notifiés, ce refus n'est pas devenu définitif ; que le refus implicite qui lui a été opposé se heurte aux stipulations des articles 6-2° et 7 bis 4° de l'accord franco-algérien, modifié ; qu'en effet, à la date dudit refus, l'exposant était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie était effective, pouvait se prévaloir d'une entrée régulière en France et se trouvait en situation tout autant régulière de séjour ; qu'il était ainsi, à cette date, en position de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence, dont il aurait dû être en possession à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris, si l'attitude de l'administration n'y avait fait obstacle ; que, dans ces circonstances, seule une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il aurait été en mesure de contester en application du principe du droit à un procès équitable, pouvait être prise à son égard ; que l'arrêté attaqué est ainsi, pour l'ensemble des ces motifs, entaché d'erreur de droit ;

- que le premier juge a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 10 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision en date du 16 mars 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne M. Guillaume Mulsant, président de la 1ère chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président désigné, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que ceux-ci mentionnent que M. A Lyes, né le 7 juillet 1983 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne, déclare être entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne, puis est arrivé en France le 18 mai 2008 en provenance de Belgique, démuni du document transfrontière (passeport) normalement exigé à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes motifs ajoutent, par ailleurs, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille ;

Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, qui a été interpellé le 18 mai 2009, et non le 18 mai 2008, de retour d'un court séjour en Allemagne, avait clairement déclaré, au cours de l'audition qui a suivi ladite interpellation, être entré initialement sur le territoire français au cours du premier trimestre 2003 muni d'un visa, dont il produit d'ailleurs une copie au soutien de sa requête, et y avoir ensuite épousé le 29 octobre 2005 une ressortissante française, ledit mariage n'étant pas, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, dissous ; qu'il ressort, en outre, des procès-verbaux retraçant les deux auditions de M. A par les services de la police aux frontières que l'intéressé était en possession, au jour de son interpellation et contrairement à ce que retiennent les motifs de l'arrêté en litige, d'un passeport en cours de validité ; que, dans ces circonstances, M. A soutient à bon droit que la motivation susénoncée révèle que sa situation particulière n'a pas fait l'objet, contrairement à ce qu'a estimé à tort le premier juge, d'un examen suffisant et que ce vice entache la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit être annulé ;

Considérant que, par voie de conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en revanche, que si M. A présente des conclusions dirigées contre la décisions du même jour le plaçant en rétention administrative, il n'assortit toutefois lesdites conclusions d'aucun moyen ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 mai 2009 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord à l'égard de M. A, implique, en application des dispositions précitées et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire à l'examen de sa situation lui soit délivrée par le préfet du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision et qu'il soit procédé à cet examen dans un délai d'un mois à compter de cette date ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la mesure d'injonction ainsi définie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903282 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2009 ainsi que l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 mai 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et la décision fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour couvrant le délai nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé et de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette date, à cet examen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01610
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01610 ?
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