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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 mai 2010, 09DA01612


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 23 novembre 2009 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902555 en date du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Adel A ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE LA...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 23 novembre 2009 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902555 en date du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Adel A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M. A, au motif que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et parfaitement intégré à la société française ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que le fait de disposer ou d'avoir disposé d'un contrat de travail, même à durée indéterminée, est insuffisant à établir l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, l'intéressé a avoué, en l'espèce, avoir obtenu son emploi en présentant un faux titre de séjour et n'a versé aucun contrat de travail au dossier ; que, par ailleurs, les conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation de M. A n'apparaissent pas d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, et ne disposant pas d'attaches familiales proches en France, ses parents et frères et soeurs résidant au pays ; qu'alors qu'il n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité, il ne justifie pas n'être pas retourné au pays depuis 2004 ; qu'enfin et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A ne démontre pas, dans ces circonstances, une intégration significative à la société française ; qu'il n'a notamment déféré à aucune des convocations de l'administration dans le but de régulariser sa situation et a fait usage de faux documents en vue d'une embauche ; qu'au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a, dès lors, été commise en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Bourouis ; M. A conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un certificat de résident, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir le médecin inspecteur de santé publique et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis de ce praticien, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que l'arrêté en litige a été pris par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle ait reçu compétence pour ce faire ;

- que cet arrêté est, par ailleurs, entaché d'insuffisance de motivation en droit, dès lors qu'il n'apparaît pas à sa lecture que la situation de l'exposant ait été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien, modifié ; qu'il est, en outre, insuffisamment motivé en fait au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, dès lors que les motifs qui y sont mentionnés s'avèrent approximatifs et incomplets ; qu'aucune mention de son état de santé n'y figure, alors qu'il avait invoqué ses problèmes médicaux ;

- que l'ensemble des éléments caractérisant sa situation particulière n'a pas été examiné ;

- que l'arrêté en litige a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ; qu'en particulier, compte tenu des problèmes de santé dont il avait fait état, l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû être recueilli ;

- que cet arrêté est entaché, en outre et dans ces circonstances, d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne saurait contester que l'exposant exerce une activité salariée depuis de nombreuses années et dispose donc de revenus ; qu'il dispose d'un domicile fixe ; qu'il n'est plus retourné en Algérie depuis plus de huit ans, tandis que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il y est lui-même bien intégré, tant sur le plan professionnel que social et culturel ; qu'il est établi qu'il maîtrise la langue française ; que, compte tenu de la fixation et du développement, depuis plus de huit ans, de ses attaches familiales sur le territoire français et de ce que son état de santé nécessite la poursuite d'un traitement coûteux et indisponible en Algérie, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte des conséquences particulièrement graves, contrairement à ce que prétend le préfet, sur sa situation personnelle ; que le jugement attaqué devra, dès lors, être confirmé sur ce point ;

- que ledit arrêté a, dans les circonstances susrappelées, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision en date du 16 mars 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne M. Guillaume Mulsant, président de la 1ère chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président désigné, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 25 septembre 2009, l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé, en se fondant conjointement sur le 2° et le 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1977, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors que l'intéressé, entré régulièrement en France le 16 juillet 2001 à l'âge de 24 ans, justifiait, par la production de bulletins de salaire, d'une attestation de son employeur et de nombreuses autres attestations, résider et travailler depuis lors sur le territoire national, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ledit arrêté était, compte tenu de la bonne intégration à la société française dont avait fait preuve l'intéressé, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait observer le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, les circonstances que M. A a travaillé depuis son arrivée en France, d'abord en tant que manoeuvre - aide-maçon, puis, depuis le 24 janvier 2004, en tant que manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il dispose d'un logement autonome et qu'il a acquis une bonne maîtrise de la langue française étaient insuffisantes, malgré l'ancienneté, à la supposer même établie par les seules pièces versées au dossier, du séjour de l'intéressé et en l'absence de tout élément probant lui permettant de justifier d'une intégration significative à la société française, à établir que l'autorité préfectorale ait entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cet acte comporte sur la situation personnelle de M. A, alors au surplus que l'intéressé a reconnu, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, avoir utilisé, afin d'obtenir un emploi salarié en France, un titre de séjour contrefait ; qu'enfin, si l'intéressé soutient, en outre, en appel qu'il est atteint d'un psoriasis nécessitant des soins locaux quotidiens, ce dont il atteste par les certificats médicaux qu'il produit, ces circonstances, alors que M. A n'apporte aucune précision, ni aucun élément au soutien de ses allégations, au demeurant contradictoires, selon lesquelles le traitement qui lui est nécessaire serait indisponible et coûteux en Algérie, ne sont pas davantage de nature à révéler une telle erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le premier juge a accueilli à tort ce moyen pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que s'il est constant que M. A est entré en France le 16 juillet 2001 muni d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé s'est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa et qu'il ne peut se prévaloir de la délivrance d'aucun titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisait à elle seule à permettre au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 4 mai 2009, publié le 5 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. Jean-Michel B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Caron, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que M. B était donc régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent, alors même que l'accord franco-algérien, modifié, n'y est pas visé et qu'il n'y est pas fait état du psoriasis dont l'intéressé avait déclaré être atteint, de s'assurer que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite et nonobstant le fait que certaines mentions seraient imprécises, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers que par celles de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces conditions, des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne se serait pas livré, avant de prendre l'arrêté en litige, à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait méconnu ces stipulations et dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait déclaré, à la suite de son interpellation, être atteint d'un psoriasis pour le traitement duquel les médicaments étaient trop coûteux en Algérie ; que ces allégations ne constituaient pas à elles seules des éléments d'information suffisamment précis quant à l'état de santé de M. A et de nature à conduire le préfet à recueillir préalablement au prononcé de l'arrêté en litige l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, pour le juge d'appel de surseoir à statuer pour permettre à l'administration de recueillir cet avis, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A invoque le bénéfice de ces stipulations protectrices, en faisant notamment valoir qu'il réside en France depuis le 16 juillet 2001, qu'il y travaille depuis lors et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A est célibataire, sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, puisqu'y résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à la suite de son interpellation, ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé, malgré l'ancienneté de ce séjour, à la supposer même établie, les relations amicales qu'il aurait tissées sur le territoire français et les perspectives professionnelles dont il disposerait, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que cet arrêté ait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; que, dès lors, la demande présentée par l'intéressé devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée, de même que les conclusions aux fins d'injonction et de sursis à statuer qu'il présente en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902555 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adel A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°09DA01612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01612
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BOUROUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01612 ?
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