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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09DA01715


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Nawel A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903929 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le te

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Nawel A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903929 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient, en ce qui concerne le refus de séjour, que la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour le faire, la délégation accordée à M. Guillaume B étant générale, illégale et reconnue uniquement les jours non ouvrables ; que la fonction de secrétaire général adjoint n'est pas prévue par le décret du 29 avril 2004 ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet était tenu, préalablement à sa décision, de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, s'agissant d'une disposition procédurale, aux ressortissants algériens ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ; que la vie commune avec son époux français a été rompue en raison de violences conjugales ; que le préfet aurait dû faire application des dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code précité en application de la circulaire du 31 octobre 2005 ; qu'elle est insérée en France où elle a obtenu le baccalauréat professionnel spécialité comptabilité et où elle dispose d'attaches familiales ; que, compte tenu de son divorce, elle ne peut reconstruire sa vie privée et familiale en Algérie où elle est désormais isolée ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour le faire ; que ladite décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte du fait qu'elle était sur le point de se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour le faire ; que ladite décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 9 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'arrêté attaqué est signé par le secrétaire général adjoint de la préfecture ayant reçu délégation du préfet par un arrêté du 3 novembre 2008 régulièrement publié ; que le signataire de la décision a été nommé en qualité de chargé de mission par un décret du 30 avril 2008 comme le prévoient les dispositions du décret du 29 avril 2004 ; que, la requérante n'appartenant pas aux catégories d'étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision la commission du titre de séjour ; que le premier renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, s'agissant des ressortissants algériens, est subordonné à l'effectivité de la communauté de vie entre les époux conformément aux dispositions combinées des articles 6-2° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux ressortissants algériens et qui ne confère pas de droit au séjour au profit d'un étranger se disant victime de violences conjugales mais seulement une possibilité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; que, par les pièces versées au dossier, l'intéressée ne démontre pas que la vie commune a été rompue du fait de telles violences ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de la requérante ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été pris ; qu'elle n'est pas isolée en Algérie où vivent ses parents et trois frères ; que la légalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention précitée pour les mêmes motifs qu'évoqués supra ; que la requérante n'appartient pas aux catégories d'étrangers protégés des mesures d'éloignement prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité du refus de séjour entraîne également celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et expose, en outre, que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation des faits en minimisant les constatations médicales suite aux violences conjugales subies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour Mme Beladel ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née le 24 juillet 1986, est entrée en France le 9 septembre 2007 munie d'un visa de long séjour portant la mention famille de français ; que l'intéressée a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 5 février 2008 au 4 février 2009 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 février 2009 ; que, par un arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Nord, la requérante a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'elle relève appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, en ce qui concerne le refus de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, que la vie commune avec son époux français a été rompue en raison de violences conjugales, que le préfet aurait dû faire application des dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code précité en application de la circulaire du 31 octobre 2005, qu'elle est insérée en France où elle dispose d'attaches familiales et qu'elle y a obtenu le baccalauréat professionnel spécialité comptabilité, qu'elle ne peut reconstruire sa vie privée et familiale en Algérie où elle est désormais isolée en raison de son divorce, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour le faire, que ladite décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte du fait qu'elle était sur le point de se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel, que la décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée, qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation pour le faire, que ladite décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de missions ; 2° pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) ; qu'il est constant que M. Guillaume B, sous-préfet, a été nommé en qualité de chargé de mission par décret du 30 avril 2008 ; que, d'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2008 du préfet du Nord publié au recueil des actes administratifs du département, il a reçu délégation à l'effet de signer (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; qu'ainsi, M. Guillaume B pouvait légalement signer l'arrêté attaqué y compris en dehors des périodes de permanence ; que la circonstance qu'il l'ait signé en qualité de secrétaire général adjoint est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressée entend se prévaloir de l'absence de condamnation judicaire à son égard est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nawel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01715
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da01715 ?
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