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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2010, 08DA01036


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 23 juillet 2008 et le 5 août de la même année au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Marguet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600785 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision de retrait de service prononcée à son encontre le 3 février 2006 par le directeur de groupement Vallée de l'Oise de la Poste et, d'autre part, de la d

cision du directeur des ressources humaines de la Poste, en date du 7 fé...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 23 juillet 2008 et le 5 août de la même année au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Marguet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600785 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision de retrait de service prononcée à son encontre le 3 février 2006 par le directeur de groupement Vallée de l'Oise de la Poste et, d'autre part, de la décision du directeur des ressources humaines de la Poste, en date du 7 février 2006, le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les faits qui lui ont été reprochés ne revêtent pas un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de suspension prononcée ; que cette mesure ne peut être adoptée qu'en cas de faute grave d'un fonctionnaire et lorsque sa présence dans les locaux est de nature à nuire à l'intérêt du service ; que les affirmations de la Poste, au demeurant contestées, et les documents dépourvus de valeur juridique qu'elle fournit ne sauraient suffire à considérer les faits, qui ne peuvent être qualifiés de faute grave, comme établis ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté par la Poste, dont le siège est Bât B, résidence les Arcuriales, 45 rue de Tournai à Lille (59035 cedex), qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir que M. A entretenait avec certains clients de sa tournée des rapports agressifs ainsi que des relations de travail difficiles avec ses collègues du bureau de Senlis ; qu'il s'est en outre livré à des faits de harcèlement envers Mme B ; qu'en raison de la multiplication des incidents dont M. A était à l'origine, à partir de décembre 2005, il était nécessaire, tant pour la sérénité du bureau que dans l'intérêt même de l'intéressé, de l'éloigner du service ; qu'ainsi, et alors que M. A se borne à nier les éléments recueillis à son encontre, les faits, constitutifs de fautes graves, présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de suspension prononcée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté par la Poste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Lesage ;

Considérant que M. Gérard A, agent professionnel de niveau 2, a été affecté au centre de distribution de Senlis où il était préposé à la distribution du courrier de la tournée 17 ; qu'il relève appel du jugement n° 0600785 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision de retrait de service prononcée à son encontre le 3 février 2006 par le directeur de groupement Vallée de l'Oise de la Poste et, d'autre part, de la décision du directeur des ressources humaines de la Poste, en date du 7 février 2006, le suspendant de ses fonctions ;

Sur la légalité des décisions des 3 et 7 février 2006 :

Considérant que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ;

Considérant que M. A se borne à nier les comptes rendus d'incidents fournis par la Poste et les allégations de l'ensemble de ses ex-collègues du centre de distribution de Senlis affirmant qu'il aurait proféré à l'endroit de certains d'entre eux, dont ses supérieurs hiérarchiques, des menaces et insultes ; qu'il nie également avoir eu un comportement agressif permanent et se prévaut, à cette fin, de ce que ses fiches de notation font apparaître une amélioration de son comportement relationnel, alors que cet élément atteste du caractère plausible de ce grief ; qu'afin de contester la mauvaise qualité de service qui lui a été reproché tant par l'entreprise Blanchet que par le maire de la commune de Montlognon, il fait notamment état de la difficulté particulière de ces tâches liée aux demandes spécifiques de ces clients, rendant ainsi particulièrement vraisemblables certains des griefs formulés qui, au demeurant, ne se limitent pas aux problèmes de distribution du seul courrier destiné à la mairie de Montlognon, à son maire et à la société Blanchet ; qu'en outre, les témoignages de satisfaction produits, qui établissent que les erreurs de distribution commises n'étaient pas généralisées, ne sont pas de nature à remettre en cause la vraisemblance de la mauvaise qualité de service reproché à M. A ; qu'enfin, M. A, qui admet avoir tenu certains propos irrespectueux, se borne à nier que ceux-ci aient été proférés à l'égard de la cliente qui s'en est plainte auprès du centre de distribution du courrier ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que l'ensemble des griefs mentionnés dans la mesure de suspension adoptée à l'encontre de M. A le 7 février 2006, qui revêtent le caractère de fautes graves, présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est fondé à solliciter ni l'annulation de la décision du 7 février 2006, le suspendant de ses fonctions, ni, en tout état de cause, l'annulation de la décision prononçant son retrait de service à compter du 3 février 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision de retrait de service prononcée à son encontre le 3 février 2006 par le directeur de groupement Vallée de l'Oise de la Poste et, d'autre part, de la décision du directeur des ressources humaines de la Poste, en date du 7 février 2006, le suspendant de ses fonctions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la Poste la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A ainsi qu'à la Poste.

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N°08DA01036


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP MARGUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01036
Numéro NOR : CETATEXT000022789200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da01036 ?
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