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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 08DA01704


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Vairon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505583 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé de la ferme

ture de l'établissement où il travaillait et n'a donc pas pu présenter sa demande en te...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Vairon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505583 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé de la fermeture de l'établissement où il travaillait et n'a donc pas pu présenter sa demande en temps utile ; qu'il s'est présenté pour reprendre son travail le 16 janvier 2005 et a été renvoyé chez lui dans l'attente de la décision de la commission de réforme ; qu'il était en position d'activité ; qu'il n'a pas été averti des réunions d'information des 24 et 25 janvier 2005 au cours desquelles ont été annoncées les mesures de reclassement, que son audition par la commission de restructuration a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'au 21 février 2006 et qu'il a ainsi été écarté du dispositif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 février 2010 et régularisé le 15 février 2010 par la production de l'original, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré du défaut d'information a été à bon droit considéré comme inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, la situation personnelle de l'intéressé ne pouvait être examinée tant qu'il était en congé de longue durée et que sa réintégration n'était pas prévue ; qu'à son retour, il a choisi un reclassement sur place plutôt qu'une mobilité indemnisée ; que l'attribution de la prime de départ volontaire n'est pas automatique mais doit contribuer aux restructurations du ministère de la défense ; qu'ayant atteint depuis le 10 décembre 2004 l'âge de cinquante-huit ans, il ne remplissait pas au jour de sa demande les conditions règlementaires pour bénéficier de cette indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense, modifiée notamment par l'instruction interministérielle du 27 août 2003 ;

Vu l'instruction du 16 juillet 2003 formation et mobilité 2003-2008 portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Jacques A relève appel du jugement du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire au motif qu'il avait formulé sa demande moins de deux ans avant son soixantième anniversaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 : Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'article 3 de cette instruction dans sa rédaction issue de l'instruction interministérielle du 27 août 2003 : Seules sont recevables les demandes présentées par les ouvriers non susceptibles de faire l'objet, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet, d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension, en application de l'article 13 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant, né le 10 décembre 1946, a formulé sa demande de départ assortie d'une demande de versement de l'indemnité de départ volontaire le 11 juillet 2005 avec effet au 1er octobre suivant ; que s'il ne conteste pas que sa demande était irrecevable en application des dispositions précitées, il soutient qu'il aurait pu formuler une demande en temps utile s'il avait été informé, comme les autres ouvriers concernés, dès le 25 juin 2004, de la fermeture de l'établissement qui l'employait, et de la réunion de la commission de restructuration du 24 novembre suivant présentant les mesures de reclassement ; que tel n'a pas été le cas car il a été à tort regardé comme n'étant pas en activité alors qu'il se trouvait en congé de longue durée, lequel constitue l'une des modalités de la position d'activité ; que toutefois ce moyen est inopérant à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative pour illégalité ;

Considérant, en second lieu que, pour que sa demande d'indemnité de départ volontaire soit recevable en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996, M. A aurait dû, en tout état de cause, fixer la date de son départ volontaire à une date antérieure à celle de son cinquante-huitième anniversaire soit avant le 10 décembre 2004 ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été invité aux réunions d'information des 24 et 25 janvier 2005, et de ce que son audition par la commission de restructuration a été repoussée jusqu'en fin février sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de la défense.

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N°08DA01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01704
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da01704 ?
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