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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 08DA01855


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles, dont le siège est 7 B rue du Champ, Acticlub à Villeneuve d'Ascq (59491), et la SAS DESSEILLES FABRICS, dont le siège est 1 rue Gustave Courbet à Calais (62100), par Me Logeais, avocat ; la SELARL BECQUET LABIS et la SAS DESSEILLES FABRICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le j

ugement n° 0701767 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles, dont le siège est 7 B rue du Champ, Acticlub à Villeneuve d'Ascq (59491), et la SAS DESSEILLES FABRICS, dont le siège est 1 rue Gustave Courbet à Calais (62100), par Me Logeais, avocat ; la SELARL BECQUET LABIS et la SAS DESSEILLES FABRICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701767 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Sandy B, a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la cohésion sociale et du logement du 9 janvier 2007 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. Sandy B pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de M. Sandy B ;

3°) de leur allouer à chacune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le retrait, par la décision du 9 janvier 2007, de la décision du 13 octobre 2006, n'était pas tardif au regard des règles régissant le retrait des décisions explicites créatrices de droit ; que la décision du 9 janvier 2007 est régulièrement motivée ; que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un poste de tulliste deux machines susceptible de se libérer a été proposé à M. B à titre de mesure de reclassement ; qu'il ne s'agissait pas d'une proposition ferme de reclassement ; qu'à l'issue de la cession, aucun poste de tulliste n'a été recréé au sein de la SAS DESSEILLES FABRICS ; qu'aucun poste de tulliste n'était disponible ; que l'administrateur judiciaire a respecté son obligation de reclassement et que le jugement a, à tort, estimé qu'aurait existé une possibilité de reclassement interne dans un emploi équivalent ; que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que la cession est intervenue à la suite de l'homologation d'un plan de cession par le juge commercial dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise, auquel cas l'article L. 122-12 du code du travail ne peut tenir en échec les licenciements décidés par le plan de cession ainsi homologué ; qu'est alors applicable l'article L. 621-64 et non l'article L. 622-17 du code de commerce ; que le jugement du 21 février 2006 a fait application de l'article L. 621-64 du code de commerce ; que la circonstance que le délai d'un mois prévu par cet article aurait été méconnu est sans incidence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour M. Sandy B demeurant ..., par Me Bianchi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la décision du ministre lui a été tardivement notifiée, le 19 janvier 2007 et que sa motivation est insuffisante ; que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement aux énonciations de la décision de l'inspecteur du travail du 20 avril 2006, aucune proposition de reclassement à un poste de tulliste au sein de la société DESSEILLES FABRICS ne lui a été faite, alors que ce poste était vacant du fait de la nomination de son titulaire en qualité de contremaître ; que des attestations de salariés montrent que ce poste n'a pas été supprimé et que c'est sur ce dernier qu'il a été réintégré depuis le 1er octobre 2008 à la suite de la décision des premiers juges ; que le ministre a commis une erreur de droit et ne pouvait déroger aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dès lors que ce texte s'applique aussi aux cessions opérées dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que la dérogation résultant des articles L. 621-62 et L. 621-83 du code de commerce ne peut s'appliquer que lorsque le licenciement intervient dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 621-64 de ce code ; que ce délai a, en l'espèce, été méconnu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 12 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 juin 2009, présenté pour la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et la SAS DESSEILLES FABRICS, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que le salarié nommé contremaître a continué à occuper son poste de tulliste deux machines ;

Vu la lettre en date du 24 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 12 avril 2010, présentées pour M. B, qui conclut à ce que la société BECQUET LABIS et la société DESSEILLES FABRICS SAS soient solidairement condamnées à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 5 mai 2010, le mémoire présenté pour la SAS DESSEILLES FABRICS, la société AJJIS prise en la personne de Me Labis, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et dont le siège est 102 rue de Canteleu à Lille (59000), et Me Rouvroy, demeurant 1 square Saint-Jean à Arras (62000), es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS DESSEILLES FABRICS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal de commerce de Calais a prononcé le redressement judiciaire de la société Desseilles Textiles ainsi que désigné la SELARL BECQUET LABIS en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ; que, par jugement du 21 février 2006, ce tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société Desseilles Textiles à la société Lauma ainsi qu'à la société, alors à constituer, DESSEILLES FABRICS ; que ce jugement ordonne le licenciement ou la rupture du contrat de travail de 134 des 237 salariés de la société Desseilles Textiles figurant à l'effectif au 31 janvier 2006 ; qu'à la suite de ce jugement, l'administrateur judiciaire a demandé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. Sandy B, délégué du personnel, membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que délégué syndical, occupant un emploi de tulliste deux machines au sein de la division dite leavers de l'établissement de la société Desseilles Textiles, à Calais ; que, par décision du 20 avril 2006, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande ; que, sur recours de M. B et par décision du 13 octobre 2006, le ministre des affaires sociales, de la cohésion sociale et du logement a annulé cette décision de l'inspecteur du travail ; que, sur recours de l'administrateur judiciaire et de la SAS DESSEILLES FABRICS et par décision du 9 janvier 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 13 octobre 2006 et décidé que le licenciement de M. B reste autorisé ; que la SELARL BECQUET LABIS et la SAS DESSEILLES FABRICS relèvent appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. B, annulé cette décision du 9 janvier 2007 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 9 janvier 2007 autorisant le licenciement de M. B :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'établissement ou d'un délégué syndical, qui bénéficie dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou, sur recours, du ministre chargé du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la cession décidée par le jugement susmentionné du 21 février 2006, l'établissement de la société Desseilles Textiles comptait notamment 12 emplois de tullistes deux machines et que le plan de redressement arrêté par ce jugement prévoit le maintien de 11 de ces emplois ; qu'il en ressort également que, le 29 mars 2006, un titulaire, autre que M. B, d'un de ces emplois de tulliste a été nommé contremaître d'atelier ; que, pour annuler la décision ministérielle du 9 janvier 2007, en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B, le Tribunal administratif de Lille a estimé que, du fait de la libération de ce poste de tulliste deux machines , il existait pour M. B une possibilité de reclassement interne dans un emploi équivalent, l'employeur n'établissant pas en quoi ce poste n'aurait pu être proposé à l'intéressé et n'ayant, par suite, pas fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ;

Considérant que la SELARL BECQUET LABIS et la SAS DESSEILLES FABRICS soutiennent, tout d'abord, qu'il avait été proposé à M. B un poste de tulliste deux machines susceptible de se libérer dans la SAS DESSEILLES FABRICS du fait de la nomination d'un tulliste en qualité de contremaître mais que M. B, après avoir examiné notamment cette proposition et semblant s'orienter vers un autre projet professionnel, l'a refusée ; qu'il ne s'agissait cependant pas d'une proposition ferme de reclassement et qu'à l'issue de la cession aucun poste de tulliste n'a été recréé au sein de cette société et n'était ainsi disponible ;

Considérant, toutefois, que, s'il ressort des pièces du dossier qu'ont été proposées à M. B des possibilités de reclassement dans un emploi de tulliste au sein d'une société de la région Rhône-Alpes, dans un emploi de tulliste au sein d'une société de Caudry, dans un emploi de surveillant de machine Jacquart au sein de la société DESSEILLES FABRICS ainsi que dans plusieurs emplois dans un établissement de la société Lauma situé à Liepaja, en Lettonie, il n'en ressort en revanche pas que lui aurait été proposée une possibilité de reclassement dans un poste de tulliste deux machines susceptible de devenir vacant du fait de la nomination de son titulaire en qualité de contremaître ; que les requérantes ne produisent pas une offre en ce sens, laquelle doit, conformément aux prévisions de l'article L. 321-1 du code du travail alors applicable, être écrite ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. B aurait indiqué ne pas souhaiter être maintenu comme tulliste au sein de la société DESSEILLES FABRICS si un tel reclassement s'avérait possible, est sans incidence sur l'obligation qu'avait l'entreprise de lui faire une proposition de reclassement ; qu'en outre, dès lors qu'il appartient à l'entreprise de formuler effectivement des propositions de reclassement concrètes et précises et que l'information dispensée au salarié doit être complète et exacte, les sociétés requérantes ne sauraient soutenir que la proposition de reclassement sur un emploi de tulliste deux machines dont elles font état, sans en établir l'existence, n'aurait été qu'éventuelle, cet emploi étant seulement susceptible de se libérer du fait de la nomination d'un tulliste en qualité de contremaître, alors surtout que la réponse du salarié à une telle proposition de reclassement, même éventuelle, est susceptible d'influer sur le choix de l'employeur de maintenir l'emploi ainsi devenu vacant ou au contraire de le supprimer ;

Considérant, ensuite, que les SELARL BECQUET LABIS et SAS DESSEILLES FABRICS soutiennent également, pour la première fois en appel, que le salarié nommé en mars 2006 en qualité de contremaître a, nonobstant ses nouvelles responsabilités d'encadrement, continué à occuper l'emploi de tulliste deux machines ; qu'ainsi, cet emploi, loin d'avoir été supprimé et de ne pas avoir été récréé à l'issue de la cession de la société Desseilles Textiles, n'a pas, selon les requérantes, été libéré par l'affectation de son titulaire à d'autres fonctions ; que, toutefois, les sociétés requérantes n'établissent en tout état de cause pas qu'avant le 20 avril 2006, date de la décision de l'inspecteur du travail, il aurait été décidé que le salarié accédant aux fonctions de contremaître continuerait d'occuper, en sus, l'emploi de tulliste deux machines , ceci n'étant d'ailleurs pas spécifié dans le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 30 mars 2006 lors de laquelle ce comité a été informé de la nomination de ce salarié en qualité de contremaître d'atelier ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, suffisamment probantes à cet égard, que, postérieurement au licenciement de M. B notifié par lettre du 24 avril 2006, l'emploi de tulliste deux machines dudit salarié a été occupé, non par ce dernier, mais par d'autres salariés de l'entreprise ou par des intérimaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL BECQUET FABRIS et la SAS DESSEILLES FABRICS n'établissent pas qu'il n'aurait existé pour M. B aucune possibilité de reclassement interne dans un emploi équivalent ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement qui leur incombaient ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 9 janvier 2007 en tant qu'elle décide que le licenciement de M. B reste autorisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et la SAS DESSEILLES FABRICS à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance d'appel, soit condamné à lui verser une somme en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner solidairement la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et la SAS DESSEILLES FABRICS à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et de la SAS DESSEILLES FABRICS est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SELARL BECQUET LABIS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Desseilles Textiles et la SAS DESSEILLES FABRICS sont solidairement condamnées à payer à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL BECQUET LABIS, à la SELARL AJJIS prise en la personne de Me Vincent Labis, à la SAS DESSEILLES FABRICS, à Me Eric Rouvroy, à M. Sandy B et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N°08DA01855 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01855
Numéro NOR : CETATEXT000022789214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da01855 ?
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