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12/05/2010 | FRANCE | N°08DA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2010, 08DA02005


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 18 décembre 2008 et régularisé par production de l'original le 22 du même mois, présentés pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502436 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen refusant de renouveler son con

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 18 décembre 2008 et régularisé par production de l'original le 22 du même mois, présentés pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502436 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen refusant de renouveler son contrat à durée déterminée et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du lycée André Maurois d'Elbeuf et du rectorat de l'académie de Rouen une somme de 238 248 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Rouen refusant le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

3°) de condamner le lycée André Maurois d'Elbeuf et le rectorat de l'académie de Rouen, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision attaquée, à lui verser une somme de 238 248 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005 ;

4°) de mettre à la charge des intimés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ne repose pas sur un motif d'intérêt général ; qu'en effet, la suppression du centre académique de ressources informatiques au sein duquel il exerçait ses fonctions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision contraire à l'intérêt du service est économiquement et financièrement injustifiable dès lors que le centre, qui donnait toute satisfaction aux gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement, assurait ses missions à des tarifs extrêmement concurrentiels qui ne pourront qu'augmenter après sa fermeture ; que les déficits constatés au cours des exercices 2002, 2003 et 2004 ne sont que la conséquence du défaut de versement par le rectorat de la subvention dont le centre bénéficiait jusqu'alors ; que d'ailleurs, les gestionnaires des établissements adhérents au centre étaient prêts à accepter une augmentation tarifaire ; qu'ainsi, l'intérêt général commandait que le centre continue à fonctionner et que le personnel y demeure employé ; que compte tenu de l'illégalité du refus de renouveler son contrat, il est fondé, eu égard tant au salaire qu'il percevait que de son âge, qui rendra difficile son retour à l'emploi, à solliciter une indemnité de 238 248 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2010, fixant la clôture de l'instruction au 22 mars 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 16 mars 2010 et régularisé par production de l'original le 19 du même mois, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que par courrier en date du 11 juin 2004, le chef de l'établissement support du centre académique de ressources informatiques a été informé de la cessation d'activité de cet organisme et de la prorogation des contrats du personnel jusqu'à la fermeture définitive du centre le 31 août 2005 ; que M. A a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites ; que le 30 juin 2005, il a informé du refus de renouveler son contrat de travail ; que sa requête est irrecevable dès lors qu'elle est identique à sa demande de première instance ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation de la décision ordonnant la fermeture du centre académique de ressources informatiques est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration pour organiser le service ; que la réorganisation entreprise est un motif légitime de non renouvellement du contrat de M. A ; que les conclusions indemnitaires de l'intéressé ne peuvent être dirigées contre l'Etat ; qu'elles sont, en tout état de cause, vouées au rejet dès lors qu'il n'a été commis aucune faute en refusant le renouvellement du contrat de travail de M. A ; qu'au demeurant, l'intéressé a refusé la titularisation qui lui a été proposée et ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 mars 2010, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour le lycée Maurois d'Elbeuf, situé 1 rue de Lorraine à Elboeuf (76503), par Me Dragon, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est identique à la demande de première instance ; qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration pour organiser le service ; que la réorganisation intervenue constitue un motif légitime de non renouvellement du contrat de l'intéressé ; que la décision de fermer le centre académique de ressources informatiques reposait sur des motifs solides d'intérêt général ; que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que l'intéressé a refusé les propositions de titularisation qui lui ont été faites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 15 juin 2005, M. Patrick A a adressé au recteur de l'Académie de Rouen et au proviseur du lycée André Maurois d'Elbeuf une demande de renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'agent chargé de la gestion matérielle et administrative au sein du centre académique de ressources informatiques (CARI) de l'académie de Rouen, organisme créé par une décision rectorale du 9 juin 1986 dont le lycée André Maurois était l'établissement support ; que l'intéressé a présenté, à titre subsidiaire, une demande d'indemnisation du préjudice qui résulterait du non renouvellement de son contrat de travail ; que par une décision du 30 juin 2005, le proviseur du lycée André Maurois d'Elbeuf a informé M. A de son refus de renouveler son contrat qui arrivait à échéance le 31 août 2005 ; que M. A relève appel du jugement n° 0502436 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen refusant de renouveler son contrat à durée déterminée et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du lycée André Maurois d'Elbeuf et du rectorat de l'académie de Rouen une somme de 238 248 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

Sur la légalité de la décision attaquée et le bien-fondé de la demande d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le recteur a refusé le renouvellement du contrat de travail de M. A a été motivée par la fermeture du centre académique de ressources informatiques de l'académie de Rouen au sein duquel l'intéressé exerçait ses fonctions ; qu'il est constant que cet organisme a été effectivement supprimé le 1er septembre 2005 par un arrêté rectoral du même jour ; qu'ainsi la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y aurait pas d'intérêt du service à avoir supprimé le centre académique de ressources informatiques, il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision de fermer le centre, qui, ainsi qu'il a été dit, motive le refus de renouveler son contrat de travail, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été prise au vu de la situation financière préoccupante du centre académique de ressources informatiques et en considération de ce que les matériels informatiques des établissements publics locaux d'enseignement, renouvelés plus fréquemment en raison de leur obsolescence rapide, bénéficient de la maintenance inhérente aux garanties fournies par les constructeurs et ne nécessitent donc plus qu'une simple maintenance des logiciels installés ; qu'il est constant que ce second motif d'intérêt général suffisait à justifier la décision de fermeture envisagée ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix effectué par le recteur de l'académie de Rouen quant au mode de gestion à retenir pour assurer l'entretien et la maintenance du parc informatique des établissements publics locaux d'enseignement de son académie ; qu'ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Rouen de supprimer le centre académique de ressources informatiques ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'absence d'illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen refusant de renouveler son contrat à durée déterminée et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du lycée André Maurois d'Elbeuf et du rectorat de l'académie de Rouen une somme de 238 248 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen ainsi qu'au proviseur du lycée André Maurois d'Elbeuf.

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N°08DA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA02005
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;08da02005 ?
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