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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09DA00376


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601856 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du 1er juin 2006 autorisant la SARL Picardie Sécurité Privée à le licencier ;

2°) d'annuler la décisio

n de l'inspecteur du travail de l'Oise du 1er juin 2006 ;

Il soutient que, par ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601856 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du 1er juin 2006 autorisant la SARL Picardie Sécurité Privée à le licencier ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du 1er juin 2006 ;

Il soutient que, par décision du 15 mars 2006, le préfet de l'Oise a retiré l'agrément qui lui avait été délivré en application de la loi n° 83-269 du 12 juillet 1983 ; que, le 22 mai 2006, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cet inspecteur a fait droit à cette demande ; que, parallèlement, il a formé un recours gracieux tendant à ce que le préfet lui restitue son agrément ; que, le 6 juin 2006, le préfet a fait droit à cette demande ; que le préfet de l'Oise est ainsi revenu sur sa décision ; que l'inspecteur du travail ne pouvait dès lors autoriser l'employeur à le licencier ; que cette autorité devait attendre la décision préfectorale sur le recours gracieux présenté au préfet de l'Oise ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2009 fixant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 14 avril 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la SARL Picardie Sécurité Privée, dont le siège est 311 rue Pasteur à Pont-Sainte-Maxence (60700), par Me Deribère-Angotti, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que, dès lors que M. A ne remplissait plus les conditions légales pour exercer sa profession d'agent de sécurité, son contrat de travail était rompu de plein droit ; que l'inspecteur du travail était dès lors tenu d'autoriser le licenciement ; qu'il importe peu de savoir si, ultérieurement, le préfet a de nouveau accordé l'agrément à M. A ;

Vu les pièces dont résulte que la requête de M. A et le mémoire présenté pour la SARL Picardie Sécurité Privée ont été communiqués au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n'a pas produit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction applicable à la date du 1er juin 2006 : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) / 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précité, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 6-2 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 mars 2006 adressée à la SARL Picardie Sécurité Privée, dont M. A était alors le salarié et où il était investi des mandats de délégué syndical ainsi que de représentant syndical au comité d'entreprise, le préfet de l'Oise a informé cette société qu'après avoir procédé à la consultation des services du casier judiciaire national et effectué une enquête administrative complémentaire et au vu des éléments qui lui avaient été communiqués, il apparaissait que M. A ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d'agent de sécurité et a demandé à cette société, conformément à l'article 6-2 précité de la loi susvisée du 12 juillet 1983, de rompre le contrat de travail qu'elle avait éventuellement conclu avec ce salarié ; que, le 22 mai 2006, ladite société a, conformément aux dispositions alors applicables des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, demandé à l'inspecteur du travail de l'Oise l'autorisation de licencier M. A ; que, par décision du 21 avril 2006, cette autorité a fait droit à cette demande ;

Considérant que le requérant ne conteste pas que les conditions requises pour exercer la profession d'agent de sécurité auxquelles faisait référence la lettre du préfet de l'Oise du 15 mars 2006 sont celles prévues aux 2° à 5° de l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ; qu'il ne conteste pas davantage que ces conditions n'étaient pas satisfaites à la date du 1er juin 2006 ; qu'ainsi, à cette date, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mai 2004 entre la SARL Picardie Sécurité Privée et M. A était, conformément aux dispositions de l'article 6-2 précité, rompu de plein droit ; que, par suite, l'inspecteur du travail, qui n'était pas tenu de différer sa décision en l'attente de la réponse du préfet de l'Oise à un recours gracieux dont M. A l'avait saisi le 12 mai 2006 et dont cet inspecteur n'avait, d'ailleurs, pas été avisé, était, à la date du 1er juin 2006, tenu d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il suit de là que les moyens de la requête, notamment tirés de ce que, par lettre du 6 juin 2006, postérieure à la décision en litige, le préfet de l'Oise a accordé une suite favorable à la demande de M. A tendant à être autorisé à reprendre son activité d'agent conducteur de chien et de ce que le licenciement n'a été décidé par la SARL Picardie Sécurité Privée qu'après le 6 juin 2006, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SARL Picardie Sécurité Privée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Picardie Sécurité Privée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud A, à la SARL Picardie Sécurité Privée et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00376
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da00376 ?
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