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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2010, 09DA00723


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2009, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Foutry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801118 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2009, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Foutry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801118 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- qu'il a manifesté son désaccord portant sur le montant du bénéfice non commercial ; que ce différend relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs ; que les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnues ;

- que la réclamation ne portait que sur l'année 1998 et n'a pu révéler l'insuffisance d'imposition en cause ; que les années 1999 et 2000 ne peuvent ainsi entrer dans le champ d'application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'administration disposait avant la réclamation des éléments lui permettant de réparer l'insuffisance litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le redressement consistant à rétablir le bénéfice de l'année 1999 déclaré par M. A selon la moyenne triennale traduit une appréciation juridique et non de fait ; qu'il en est de même pour le redressement au titre de l'année 2000 ;

- que la demande formulée par le contribuable au titre de l'année 1998 n'interdisait pas au service d'en tirer les conséquences pour les années 1999 et 2000 ; que les arguments du redevable ayant conduit à rétablir la moyenne triennale ont révélé la sous-imposition des années 1999 et 2000 consécutivement au dégrèvement d'office antérieurement prononcé ; que dans ces conditions, les rehaussements ont été régulièrement notifiés dans le délai de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Foutry, pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Patrice A, qui exerce l'activité de graphiste, a appliqué aux bénéfices non commerciaux résultant de son activité de formation, les dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts qui prévoient la possibilité de taxer, selon une moyenne triennale, les bénéfices provenant de la production artistique ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ces dispositions et, en conséquence, procédé à un rehaussement du revenu imposable de M. A au titre de l'année 1998 ; que la modification du calcul des bénéfices non commerciaux ayant conduit, pour les années 1999 et 2000, à des revenus globaux taxables inférieurs à ceux issus des déclarations, des dégrèvements d'office ont été prononcés au titre de ces années, le 9 mai 2003 ; que, saisie par le contribuable d'une réclamation en date du 10 septembre 2003 portant uniquement sur l'année 1998, l'administration fiscale a, par une décision en date du 14 février 2005, accepté de regarder les revenus litigieux comme étant issus d'une activité de production artistique et de calculer le bénéfice imposable provenant de cette activité selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts ; qu'elle a alors prononcé le dégrèvement correspondant au titre de l'année 1998 et appliquant le même mode de calcul pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. A au titre des années 1999 et 2000, procédé aux rectifications correspondantes ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... ; qu'aux termes de l'article L. 170 dudit livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que l'administration soutient qu'elle était fondée, par application des dispositions qui précèdent, à réparer l'insuffisance d'imposition concernant les années 1999 et 2000 dès lors que des éléments nouveaux lui avaient été révélés par la réclamation contentieuse présentée par le contribuable le 10 septembre 2003 ; que, toutefois, il ressort de ladite réclamation que M. A s'est borné à rappeler les modalités d'exercice de son activité de formation , qui avaient déjà été présentées au service dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des impositions en cause, avant que M. A n'introduise sa réclamation ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour mettre en recouvrement, après l'expiration du délai normal de répétition, les impositions contestées au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foutry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801118 du 19 février 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foutry, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve que Me Foutry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00723
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da00723 ?
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