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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2010, 09DA00724


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrice A, demeurant ..., et complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour M. A, par Me Foutry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701932 du 19 février 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à :

- la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

- la condamnation de l'État

lui verser la somme de 21 924 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un avis à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrice A, demeurant ..., et complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour M. A, par Me Foutry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701932 du 19 février 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à :

- la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

- la condamnation de l'État à lui verser la somme de 21 924 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un avis à tiers détenteur émis en juillet 2006 par la Trésorerie de Villers-Bocage en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 924 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il soutient :

- que le jugement du Tribunal n'a pas répondu aux arguments de fond qui démontraient la situation ubuesque dans laquelle il se trouvait en tant que contribuable ;

- qu'il constate les divergences d'appréciation dans son dossier dont la longueur du traitement lui a valu des désagréments préjudiciables ; qu'il expose les avatars subis pour lesquels il demande une juste réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la requête de M. A, qui se borne à reprendre les termes et moyens de son mémoire présenté devant le tribunal administratif, ne comporte aucune motivation d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- que la demande présentée devant le tribunal administratif et concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 1999 et 2000 est irrecevable pour tardiveté ;

- que le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été mis en recouvrement avant l'intervention de la commission départementale des impôts, manque en fait ;

- que le moyen tiré de ce que le rejet de sa réclamation portant sur la cotisation d'impôt sur le revenu ne serait pas motivé, manque en fait ; qu'un tel grief est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

- que la réduction demandée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être accordée en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la requête est irrecevable pour absence de motivation ;

- que les conclusions indemnitaires sont irrecevables du fait de l'absence de demande préalable ;

- que les conclusions tendant à obtenir une indemnité ne peuvent être présentées dans une requête tendant également à la décharge d'une imposition ;

- qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise ;

- que l'existence du préjudice n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Foutry, pour M. A ;

Considérant que M. Patrice A demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, d'autre part, à ce qu'il condamne l'État à lui verser la somme de 21 924 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un avis à tiers détenteur émis en juillet 2006 par la Trésorerie de Villers-Bocage en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux arguments qu'il avait présentés, relatifs à la situation ubuesque dans laquelle il se trouvait ; qu'il ressort des écritures de première instance que ces arguments ont été exposés à l'appui des conclusions indemnitaires ; que ces dernières ont été écartées pour irrecevabilité ; que dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner les moyens présentés à l'appui desdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions pour irrecevabilité, en raison de l'absence de demande préalable ; qu'en se bornant à rappeler les raisons pour lesquelles il demande réparation, le requérant ne conteste pas utilement l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00724
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da00724 ?
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