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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2010, 09DA00772


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Lebrun, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503045 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les frais de déplacement et de double résidence ont été réellement exposés co

mpte tenu de son éloignement de son lieu de travail ; qu'il habitait déjà la commune de Bo...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Lebrun, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503045 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les frais de déplacement et de double résidence ont été réellement exposés compte tenu de son éloignement de son lieu de travail ; qu'il habitait déjà la commune de Bournainville Faverolles lorsqu'il a été sollicité pour assumer provisoirement la gestion de la société HVS ; qu'il ignorait la durée effective du mandat ; que sa retraite ne lui permettait pas de se loger à proximité du siège de la société ; qu'au surplus, son installation n'était pas nécessaire puisqu'il n'était pas contraint d'y aller chaque semaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que s'agissant des frais de déplacement, l'intéressé n'établit pas le caractère provisoire de sa mission ; que la circonstance qu'il n'était pas nécessaire de se rendre chaque semaine au bureau ne peut constituer une circonstance particulière de nature à caractériser un éloignement justifié ; qu'aucun élément ne permet de présumer l'existence d'une vie commune stable et continue avec Mme B, au domicile du requérant ; que l'installation du domicile principal à plus de 40 kilomètres du lieu d'exercice de son activité professionnelle relève de convenances personnelles ; qu'il n'établit pas que le choix d'une résidence à proximité de son lieu de travail l'aurait contraint à engager des dépenses hors de proportion avec ses revenus ;

- que s'agissant des frais de double résidence, ils ne sont pas admis en déduction lorsqu'ils répondent à de simples convenances personnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales .... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts. ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui est locataire d'une maison située à Bournainville Faverolles, a demandé à l'administration la possibilité de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il avait supportées du fait de ses trajets de 157 kilomètres qu'il effectuait jusqu'à Saint-Denis, à raison de son activité de gérant et associé non rémunéré de la SARL HVS située à Paris ; que le service a accordé un dégrèvement portant uniquement sur la déduction des frais de déplacement à concurrence des 40 premiers kilomètres ; que le requérant soutient, sans le justifier, qu'il ne connaissait pas la durée du mandat lorsqu'il a accepté les fonctions de gérant, alors qu'il n'est pas contesté que la mission en cause a duré quatre années ; que si M. A soutient que le montant de sa retraite ne lui permettait pas de se loger provisoirement à proximité du siège de la société HVS, il n'établit pas que le choix d'une résidence à une distance normale du lieu d'exercice de son activité professionnelle l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que M. A rappelle que l'administration a refusé de prendre en compte la circonstance qu'il partageait sa vie avec sa concubine mais ne conteste plus ce motif de rejet en appel ; qu'enfin, la seule circonstance qu'il n'était pas tenu de se rendre sur le lieu de son activité professionnelle ne suffit pas, à elle seule à justifier, au regard des dispositions du code général des impôts précitées, un éloignement supérieur à quarante kilomètres du domicile par rapport au lieu où l'intéressé exerce son activité professionnelle ; que dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète de ses frais de déplacement au cours des années en litige, au sens des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les motifs susmentionnés, avancés par M. A pour justifier ses frais de double résidence, doivent être regardés comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais supplémentaires de double résidence exposés par M. A au cours des années litigieuses ne présentaient pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00772
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da00772 ?
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