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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09DA01121


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ALMA CONSULTING GROUP, dont le siège est Domaine des Bois d'Houlbec-Cocherel à Pacy-sur-Eure (27120), par Me Bornhauser, avocat ; la SAS ALMA CONSULTING GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement nos 0400946-0401052 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 0400946, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributi

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ALMA CONSULTING GROUP, dont le siège est Domaine des Bois d'Houlbec-Cocherel à Pacy-sur-Eure (27120), par Me Bornhauser, avocat ; la SAS ALMA CONSULTING GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement nos 0400946-0401052 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 0400946, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa demande n° 0401052, tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 1996 et 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 septembre 2002 au titre des exercices clos en 1998 et 1999 sous les numéros d'articles de rôle 50063, 50062, 80101 et 80100 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 juillet 2001 au titre des exercices clos les 30 juin 1996 et 30 juin 1997 sous les numéros d'articles de rôle 53013 et 53014 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les rôles d'imposition mis en recouvrement le 30 septembre 2002 ont été établis au nom d'une société qui n'avait plus d'existence légale depuis le 28 septembre 2001 ; que, compte tenu de cette irrégularité, elle s'estime fondée à demander la décharge totale de ces impositions ; que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; que la circonstance que le projet de recherche se soit déroulé sur une période inférieure à deux années est sans influence ; que le fait qu'elle n'a pas répondu aux demandes du délégué régional à la recherche et à la technologie ne doit pas s'analyser comme un élément démontrant que les recherches effectuées n'entraient pas dans le champ d'application du crédit d'impôt ; que le seul avis défavorable de ce délégué ne permet pas à lui seul de motiver le rejet du crédit d'impôt ; que l'activité de la société F-Initiatives est éligible à ce crédit d'impôt ; que la circonstance que le projet de recherche intitulée physiothérapie embarquée ne s'insère pas dans l'activité principale de la société est sans influence, l'article 244 B quater B du code général des impôts ne prévoit pas que les dépenses de recherches engagées par l'entreprise doivent être directement liées à son activité principale ; que l'effort de recherche s'est poursuivi en 1997 par un travail de suivi et de veille du projet ; que l'amortissement du véhicule d'essai doit être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt ; qu'une erreur comptable commise de bonne foi peut être rectifiée ; que les amortissements pratiqués sur le matériel informatique au cours de l'année civile 1996 doivent également être pris en compte ; qu'il en va de même de la dépense de 507 000 francs acquittée en 1997, dès lors que la commande et le déroulement des travaux de recherche ont été engagés au cours de l'année 1996 ; que c'est à tort qu'ont été rejetées des dépenses de personnels affectés à la recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête d'appel afférente aux redressements notifiés à la

SA F-Initiatives, anciennement SA Consulting, est irrecevable dans la mesure où elle demande la décharge totale des suppléments mis en recouvrement le 30 septembre 2002 sous les avis d'imposition nos 50063, 50062, 80101 et 80100, dès lors que la réclamation du 17 décembre 2002 ne demandait que la réduction de ces impositions et, les concernant, le jugement a prononcé la réduction demandée et que la requérante ne peut, en appel, en demander la décharge totale ; que, sur le fond et subsidiairement, la requête n'est pas fondée, dès lors que la mention figurant sur le rôle constitue une erreur matérielle qui n'a pu induire aucune confusion sur la désignation du redevable légal de l'impôt ; que les travaux de recherche, concernant l'industrie automobile, ne s'insèrent aucunement dans l'activité de conseil de la SA F-Initiatives ; que la requérante ne produit aucune pièce justificative et qu'aucun autre développement, que ce soit scientifique, technique ou commercial, n'a été donné à ce projet ; que seules les dotations aux amortissements des immobilisations acquises à l'état neuf peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt ; qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle de comptabilisation ; que seuls les amortissements de matériel informatique qui se rapportaient à l'année civile 1995 pouvaient être retenus ; que les dépenses de personnel ne pouvaient être prises en compte ; que l'avis du ministère chargé de la recherche est propre à établir l'absence de dépenses de recherche ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 12 avril 2010 confirmé par la production de l'original le 15 avril 2010, présenté pour la SAS ALMA CONSULTING GROUP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 septembre 2002 au nom de la SA F INITIATIVES EX SA CONSULTING au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 31 mars 1999 sous les articles 50062 et 50063 du rôle rendu exécutoire le 16 septembre 2002 ainsi que 80100 et 80101 du rôle rendu exécutoire le 18 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le Tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant que la réclamation du 17 décembre 2002 présentée pour la SAS ALMA CONSULTING GROUP, venant aux droits, notamment, de la société F-Initiatives, tendait au dégrèvement en base d'une somme de 45 165,16 euros (296 264 francs) au titre des avis d'imposition n° 50063 et n° 80101 et d'une somme de 12 108,72 euros (79 428 francs) au titre des avis d'imposition n° 50062 et n° 80100 ; qu'il résulte de ces termes exprès que cette réclamation tendait seulement, dans la mesure de la réduction des bases d'imposition dont elle faisait état, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 30 septembre 2002 au nom de la SA F-Initiatives ex SA Consulting sous les articles 50062 et 50063 du rôle rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine le 16 septembre 2002 et des cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 30 septembre 2002 au nom de la SA F-Initiatives ex SA Consulting sous les articles 80100 et 80101 du rôle rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux des

Hauts-de-Seine le 18 septembre 2002 ; que la demande n° 0400946 présentée devant les premiers juges tendait à la même réduction de ces suppléments d'imposition ;

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a entièrement fait droit aux conclusions en réduction des impositions susmentionnées qui lui étaient soumises par la SAS ALMA CONSULTING GROUP ; qu'ainsi que le fait valoir à bon droit l'intimé, cette société n'est pas recevable à demander, au surplus pour la première fois en appel, la décharge de la totalité des impositions ainsi mises en recouvrement le 30 septembre 2002 ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherches exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. / Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; / c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ; / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; / e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; / f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; / g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. / A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : / a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; / b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; / c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, la SA F-Initiatives, qui avait une activité de conseil aux entreprises, notamment en matière de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt formation, a déclaré exercer également une activité de recherche scientifique et technique dénommée physiothérapie embarquée consistant, d'après elle, à mettre au point un siège d'automobile réalisant l'implantation de technologies utilisées lors de traitement de la cervicalgie et de la lombalgie ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction qu'en réponse à une demande formulée par le délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France par lettre du 29 octobre 1999 tendant à la fourniture au 1er décembre 1999 d'informations complémentaires sur le dossier de crédit d'impôt pour dépenses de recherche de la société F-Initiatives, cette dernière, par lettre du 29 novembre 1999, a fait part de difficultés d'après elle rencontrées pour rassembler les éléments demandés et a sollicité un délai supplémentaire sans en préciser la durée ; qu'à la fin du mois de février 2000, cette société, avisée qu'en l'absence des compléments d'information demandés au 1er mars 2000, ce délégué était susceptible de rendre un avis défavorable, l'a informé qu'elle n'était pas en mesure de communiquer les éléments demandés pour le 1er mars 2000 et qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire ; que le délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France, qui n'était pas tenu de se rendre dans les locaux de la société F-Initiatives, a émis un avis défavorable le 24 mars 2000 ; que, dans sa réponse du 31 mai 2000 à la notification de redressements du 27 avril 2000, la SA F-Initiatives s'est à cet égard bornée à indiquer qu'elle était en train de rassembler l'ensemble des documents justificatifs propres à démontrer de manière plus complète notre effort de recherche , sans toutefois présenter aucun document d'une telle nature ; qu'en première instance, la société requérante n'a produit aucun élément concret, et notamment aucune pièce de nature à établir la réalité de la conduite par la société F-Initiatives en 1995 et 1996 d'une opération de recherche scientifique ou technique de la nature de celles propres à ouvrir droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B précité ; que, compte tenu de ces éléments, les pièces produites en appel, et notamment la note, non datée ni signée et dont le ou les auteurs ne sont pas précisés, portant sur les travaux de recherche et développement 1995 et 1996, ne sont pas propres à établir la réalité de la réalisation effective par cette société au cours de ces deux années d'une telle opération de recherche scientifique ou technique ; que, si la société requérante allègue que l'effort de recherche s'est néanmoins poursuivi en 1997 par un travail de suivi et de veille du projet , elle n'apporte aucune précision sur la consistance et la réalité du travail de suivi et de veille ainsi allégué, ni ne produit aucun élément de nature à attester de sa matérialité ;

Considérant, dès lors, que, faute de justification par la SA F-Initiatives de dépenses afférentes à des opérations de recherche scientifique et technique de la nature de celles prévues par les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l'annexe III à ce code, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont cette société avait estimé pouvoir bénéficier au titre des exercices clos les 30 juin 1996 et 30 juin 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS ALMA CONSULTING GROUP n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 0400946 ainsi que sa demande n° 0401052 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS ALMA CONSULTING GROUP à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ALMA CONSULTING GROUP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ALMA CONSULTING GROUP et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal d'Ile de France Ouest.

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N°09DA01121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01121
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da01121 ?
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