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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2010, 09DA01725


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Susan Osariemen A née B, demeurant ..., par la Selarl Noël, Gosselin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902282 en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritim

e de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Susan Osariemen A née B, demeurant ..., par la Selarl Noël, Gosselin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902282 en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur dans l'application des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'elle vit en France depuis 6 ans, y a suivi des études, s'y est mariée et y a eu un enfant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en l'absence de visa, Mme A née B ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité ; que la décision, qui tient compte de la vie familiale de la requérante et de l'absence de démonstration de sa part de ce qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A née B relève appel du jugement n° 0902282 en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ; que l'article L. 121-3 du même code dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui n'a pas la qualité de ressortissant communautaire n'est pas dispensé de l'obligation d'être muni d'un visa ; qu'il suit de là que Mme A née B, ressortissante nigériane, qui n'était pas en possession d'un visa au jour de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A née B déclare être entrée en France en février 2004, elle n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter du mois de septembre 2004 ; que si elle se prévaut, à la date de la décision attaquée, d'une durée de séjour de 6 ans sur le territoire français, elle n'établit pas la continuité de ce séjour, dont la plus grande part s'est au demeurant effectuée dans des conditions irrégulières ; que son mariage était récent à la date d'édiction de la décision attaquée ; que si un enfant est né de cette union, il n'est pas contesté que la vie familiale de la requérante pourra se poursuivre soit en Italie, pays d'origine de son mari, soit au Nigeria où Mme A née B n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que les autres liens dont se prévaut l'intéressée en France ne sont pas établis ; qu'il suit de là que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A née B, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la vie personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A née B ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Susan Osariemen A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01725 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01725
Numéro NOR : CETATEXT000022789277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da01725 ?
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