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12/05/2010 | FRANCE | N°10DA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 10DA00194


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010, présentée pour Mlle Ebi A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902496 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de q

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010, présentée pour Mlle Ebi A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902496 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient :

- s'agissant de la décision de refus de séjour, que la décision préfectorale compromet les efforts qu'elle a engagés pour échapper à la prostitution ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que le préfet, qui n'était pas tenu de prendre immédiatement la décision portant obligation de quitter le territoire, aurait dû attendre la tenue de l'audience du tribunal de grande instance qui aurait permis d'apprécier ses efforts ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'elle est insuffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de tenir pour établis les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire en défense de première instance qui faisait notamment valoir que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, le simple fait d'avoir commencé à suivre des cours de français et de vouloir s'intégrer ne suffisant pas à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas encourir personnellement le risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, née en 1987, est entrée en France le 19 octobre 2007 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors que l'arrêté attaqué a été pris le 17 août 2009 alors qu'elle était convoquée le 8 octobre suivant au tribunal de grande instance devant lequel elle aurait pu démontrer ses efforts pour sortir de la prostitution et qu'ainsi il les compromettait ; que, toutefois, cette seule allégation, alors que Mlle A était convoquée pour être jugée sur des faits de racolage public, ne saurait établir l'erreur alléguée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à Mlle A par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, d'autre part, que si le préfet n'est pas tenu d'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire un refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'a, dans les circonstances de l'espèce et pour les mêmes motifs que précédemment, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant cette mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi suffisamment motivée en droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 du 4 novembre 1950 ; que Mlle A ne produit aucun élément autre que ceux déjà présentés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, qui les ont écartés comme non probants, de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Nigeria ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mlle A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ebi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00194
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;10da00194 ?
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